Quatrième Chambre, 20 mars 2025 — 22/02282
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre JUGEMENT 20 MARS 2025
N° RG 22/02282 - N° Portalis DB22-W-B7G-QQ75 Code NAC : 54G DEMANDERESSE :
Madame [R] [Z] née le 03 Août 1970 à [Localité 11] [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. ATI RENOVATION immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 829 667 120, [Adresse 5] [Localité 6]
représentée par Maître Laure DENERVAUD de la SCP AXESS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Marie DE LARDEMELLE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, inscrite sous le numéro 775 652 126 au Registre du Commerce et des Sociétés de LE MANS, ès qualité de la SARL ATI RENOVATION [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Dominique DOLSA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Virginie FRENKIAN SAMPIC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Copie exécutoire à Maître Pascal KOERFER, Me Marie DE LARDEMELLE, Me Dominique DOLSA délivrée le
PARTIE INTERVENANTE :
S.A. MMA IARD, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de LE MANS sous le numéro B 440 048 882, es qualité d’assureur de la société ATI RENOVATION [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Dominique DOLSA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Virginie FRENKIAN SAMPIC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 25 Avril 2022 reçu au greffe le 27 Avril 2022.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 23 Janvier 2025, après le rapport de Madame BARONNET, Juge désigné par le Président de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Mme DUMENY, Vice Présidente Monsieur BRIDIER, Vice-Président Madame BARONNET, Juge en présente de Monsieur [E] [I], candidat à l’intégration directe
GREFFIER : Madame GAVACHE
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS
Le 4 juillet 2017, Madame [R] [Z] a accepté les devis de la société ATI RENOVATION pour un montant de 64.636,00 euros TTC portant sur la rénovation de l’appartement situé [Adresse 9] à [Localité 10] qu’elle venait d’acquérir. Deux acomptes d’un montant total de 17.000 euros ont été versés et les travaux ont débuté le 5 juillet 2017.
Madame [N] [B] a emménagé avec son fils dans l’appartement le 24 septembre 2017 alors que les travaux n’étaient pas achevés. Le 26 octobre 2017, la société ATI RENOVATION a indiqué qu’en raison de la découverte d’humidité dans l’appartement, elle suspendait la réalisation de tous les travaux et sollicitait la tenue d’une expertise amiable. Par courriers des 2 et 7 novembre 2017, Madame [N] [B] a demandé à l’entreprise de reprendre le chantier. Par une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la demanderesse en date du 15 novembre 2017, le conseil de la société ATI RENOVATION a à nouveau sollicité la mise en œuvre en urgence d’une expertise amiable pour déterminer les causes du sinistre.
La société ATI RENOVATION n’est pas réintervenue sur le chantier, ce que Madame [Z] a fait constater par un huissier de justice le 22 décembre 2017.
Par assignation en date du 15 décembre 2017, la demanderesse a demandé l’organisation d’une expertise et Monsieur [W] [L] a été désigné en qualité d’expert judiciaire par ordonnance de référé du 8 février 2018. Par ordonnance du 22 novembre 2018, les opérations d’expertise ont été étendues à la demande de la société ATI RENOVATION à Madame [G], venderesse du bien immobilier, et la société AMOUSSOU DECORS en charge de la réalisation des travaux de remise en état de l’appartement avant la vente. Monsieur [W] [L] a déposé son rapport définitif le 18 janvier 2021.
Par acte en date du 27 avril 2022, Madame [Z] a assigné devant le Tribunal judiciaire de Versailles la société ATI RÉNOVATION ainsi que son assureur, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, aux fins d’indemnisation de son préjudice matériel et financier et de son préjudice de jouissance.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 décembre 2023 Madame [Z] demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants et 1103 et suivants du code civil et de l’article L. 124-3 du code des assurances, de :
- La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
A titre liminaire, - Débouter la société ATI RENOVATION de sa demande au titre de l’absence de raisonnement et de fondement juridique ; - Débouter la compagnie MMA de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre principal, - Prononcer la réception tacite du parquet dans les chambres et le couloir à la date de son emménagement ; - Condamner in solidum la société ATI RENOVATION et sa compagnie d’assurance MMA IARD à lui payer la somme de 14.268,95 € TTC au titre du préjudice matériel et financier subi correspondant au trop-perçu ; - Condamner in solidum la société ATI RENOVATION et sa compagnie d’assurance MMA IARD à lui