Troisième Chambre, 20 mars 2025 — 23/06186
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Troisième Chambre JUGEMENT 20 MARS 2025
N° RG 23/06186 - N° Portalis DB22-W-B7H-RLPA Code NAC : 72A
DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires des immeubles sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 529 196 412 dont le siège social est situé [Adresse 3] et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Maître Manuel RAISON, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Ondine CARRO, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [Z] demeurant [Adresse 5], [Localité 4],
défaillant, n’ayant pas constitué avocat.
ACTE INITIAL du 10 Novembre 2023 reçu au greffe le 10 Novembre 2023.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 23 Janvier 2025, Madame CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 20 Mars 2025.
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EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [Z] est propriétaire des lots n°72 et 148 au sein de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6].
Faisant grief à M. [Z] de ne pas régler ses charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6], lui a adressé, par l’intermédiaire de son syndic, plusieurs courriers de mise en demeure et relance d'avoir à s'acquitter desdites charges.
En l'absence de règlement de l'arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à Mantes-la-Jolie (78200) (ci-après le syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic, le cabinet Astrae GTC Immobilier, a par acte de commissaire de justice en date du 10 novembre 2023, fait assigner M. [Z] devant le tribunal de céans aux fins de le voir condamner notamment à lui payer la somme de 17.269,02 euros au titre des charges arrêtées au 9 novembre 2023 et aux frais de recouvrement, outre à des dommages et intérêts.
Aux termes de ses conclusions d’actualisation notifiées par voie électronique le 21 août 2024 et signifiées au défendeur non constitué par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2024 remis à étude, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE France, demande au tribunal de : - le recevoir en son action ; - l’en déclarer bien fondé ; En conséquence : - condamner M. [Z], à lui payer, la somme totale de 10.087,77 euros, correspondant à : • 10.063.77 euros à titre principal, charges arrêtées au 8 août 2024 majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 septembre 2021 qui porteront également intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ; • 248 euros correspondant aux frais de recouvrement de la créance, somme à parfaire ;
- condamner M. [Z], à lui payer la somme totale de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamner M. [Z], à lui payer la somme totale de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - dire que les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêts ; - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; - condamner M. [Z], aux entiers dépens.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions du demandeur, il sera renvoyé à ses dernières conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
M. [Z], régulièrement assigné par acte remis à l'étude du commissaire de justice le 10 novembre 2023, n’a pas constitué avocat.
Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l'article 473 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 26 novembre 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 23 janvier 2025 et a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes
Selon l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En vertu de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale.
Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'a