1ère Chambre civile, 4 mars 2025 — 22/01899

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1ère Chambre civile

Texte intégral

1ère chambre civile

ACM - ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD CPAM ARRAS , [F] [Z]

c/ [H] [L] veuve [U] , [H] [U]

copies et grosses délivrées

à Me PASSE à Me DE BERNY à Me JOUANENS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE

N° RG 22/01899 - N° Portalis DBZ2-W-B7G-HN6Z Minute: 72 /2025

JUGEMENT DU 04 MARS 2025

DEMANDEURS

ACM - ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, dont le siège social est sis 4 rue Frederic Guillaume Raiffeisen - 67000 STRASBOURG

représentée par Me Ludiwine PASSE, avocat au barreau d’ARRAS

CPAM ARRAS, dont le siège social est sis 11 Boulevard Allende - 62014 ARRAS CEDEX

représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE

Monsieur [F] [Z] né le 25 Septembre 1973 à MAUBEUGE, demeurant 96 bis Avenue du Maréchal Foch - 59330 HAUTMONT

représenté par Me Marc JOUANEN, avocat au barreau de SAINT-OMER

DEFENDERESSES

Madame [H] [U] née le 29 Septembre 1944 à VERMELLES, demeurant 2 RUE DE LA VEINE - 62149 FESTUBERT

représentée par Me Alexandra TANCRE, avocat au barreau de BETHUNE

Madame [H] [L] veuve [U] née le 29 Septembre 1944 à VERMELLES (PAS-DE-CALAIS), demeurant 2 rue de la veine - 62149 FESTUBERT

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Président : LAMBERT Sabine, 1ère vice-présidente, siégeant en Juge Unique Assisté lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal.

DÉBATS:

Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 Décembre 2024 fixant l’affaire à plaider au 07 Janvier 2025 à l’audience de juge unique.

A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 04 Mars 2025.

Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Le 26 juillet 2019, M. [F] [Z] a été blessé suite à une chute de toiture survenue sur la commune de Festubert.

Se prévalant d'un contrat d'assistance bénévole au profit de sa voisine, Mme [H] [U], il a obtenu du juge des référés de ce tribunal la désignation d'un expert, le docteur [K], suivant ordonnance en date du 6 janvier 2021, afin d’évaluer son préjudice corporel. La mesure était ordonnée au contradictoire de la CPAM de l’Artois, de l’assureur ACM Nord Europe et de Mme [H] [U].

Le rapport de l’expert a été déposé le 30 octobre 2021.

Par actes d’huissier de justice en date des 5 et 25 mai 2022, M. [F] [Z] a assigné la CPAM de l’Artois et la SA ACM Assurances du Crédit Mutuel Iard (ci-après la société ACM) devant le tribunal judiciaire de Béthune en réparation de son préjudice corporel.

L’instance a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/01899.

Les défendeurs ont comparu.

L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état.

Par acte de commissaire de justice en date du 3 janvier 2024, la SA ACM Assurances du Crédit Mutuel Iard a assigné Mme [H] [U] devant le tribunal judiciaire de Béthune en intervention forcée, laquelle a comparu.

L’instance a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/01629.

Les deux instances ont été jointes.

Le juge de la mise en état a ordonné sa clôture de l’instruction le 9 décembre 2024 et a fixé l'affaire pour plaidoiries à l'audience des débats du 7 janvier 2025 devant le juge unique. A l'issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 4 mars 2025.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après.

Pour M. [F] [Z] à ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 octobre 2024 aux termes desquelles il demande au tribunal de : faire droit à l’action de M. [F] [Z] contre Mme [H] [U] fondée sur l’existence d’une convention d’assistance entre M. [F] [Z] et Mme [H] [U], ou à défaut fondée sur la responsabilité du fait des choses ;faire droit à l’action directe de M. [F] [Z] visée à l’article L 124-3 du code des assurances et fondée sur l’existence d’une convention d’assistance entre M. [F] [Z] et Mme [H] [U], ou à défaut fondée sur la responsabilité du fait des choses ;en conséquence condamner solidairement Mme [H] [U] et la société ACM à payer à M. [F] [Z] la somme de 147 053,50 euros en réparation de son préjudice selon le détail suivant : - frais médicaux et dépenses de santé : 56,50 euros - assistance tierce personne temporaire : 13 882 euros - incidence professionnelle : 50 000 euros. - déficit fonctionnel temporaire : 6 885 euros - souffrances physiques et morales : 10 000 euros - préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros - déficit fonctionnel permanent : 54 230 euros - préjudice esthétique permanent : 4 000 euros. - préjudice d’agrément : 3 000 euros débouter les ACM-Assurances du Crédit Mutuel Iard et Mme [H] [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, condamner les ACM Assurances du Crédit Mutuel Iard aux entiers