1ère Chambre civile, 4 mars 2025 — 22/01400

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1ère Chambre civile

Texte intégral

1ère chambre civile

[D] [V] [K] , [H] [F] [T]

c/ [B] [U] , S.A. MAAF , S.A. MMA IARD , S.A.S. SERGIC

copies et grosses délivrées

à Me OMER à Me VERFAILLIE à Me PEIRENBOOM à Me HERMARY à Me BEULQUE (LILLE) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE

N° RG 22/01400 - N° Portalis DBZ2-W-B7G-HOB5 Minute: 77 /2025

JUGEMENT DU 04 MARS 2025

DEMANDEURS

Madame [D] [V] [K] née le 01 Octobre 1968 à LILLE (NORD), demeurant 4 rue des Coquelicots - 62400 ESSARS

représentée par Me Céline OMER, avocat au barreau de BETHUNE

Monsieur [H] [F] [T] né le 25 Février 1964 à BETHUNE (PAS-DE-CALAIS), demeurant 54 cité Blanche - 62400 BETHUNE

représenté par Me Céline OMER, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDERESSES

Madame [B] [U], demeurant 23 bis rue de Lommeries - 59249 FROMELLES

représentée par Me Pauline VERFAILLIE-LECOMTE, avocat au barreau de BETHUNE

S.A. MAAF, dont le siège social est sis CHABAN - 79180 CHAURAY

représentée par Me Lynda PEIRENBOOM, avocat au barreau de BETHUNE

S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis 14, Boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72030 Le Mans Cedex

représentée par Me Maxime HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE

S.A.S. SERGIC, dont le siège social est sis 6, Avenue Konrad Adenauer - 59290 WASQUEHAL

représentée par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Présidente: LAMBERT Sabine, 1ère vice-présidente, siégeant en Juge Unique Assisté lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal

DÉBATS:

Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 Octobre 2024 fixant l’affaire à plaider au 04 Février 2025 à l’audience de juge unique.

A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 04 Mars 2025.

Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

M. [H] [T] et Mme [D] [K] ont pris à bail un immeuble à usage d’habitation sis 56 rue du Long Cornet à Essars (Pas-de-Calais) appartenant à Mme [B] [U] par le biais de la SAS Sergic, moyennant un loyer mensuel de 860 euros.

L’état des lieux d’entrée a été établi le 31 juillet 2014 et le bail a pris effet le 1er août 2014.

A la fin de l’année 2018, M. [H] [T] et Mme [D] [K] ont averti Mme [B] [U] de désordres, liés à une fuite de la VMC lors des douches, qu’ils ont déclarée à leur assureur, la SA MMA Iard le 4 janvier 2019.

Durant l’expertise amiable, les locataires ont adressé congé le 29 novembre 2019 et ont restitué les clefs le 2 janvier 2020.

Par exploit en date du 26 mars 2020, ils ont assigné Mme [B] [U] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Béthune en paiement de dommages et intérêts en invoquant l’insalubrité et l’indécence du logement.

Par actes en date du 28 septembre 2020, Mme [B] [U] a appelé en garantie son mandataire, la SAS Sergic, la SA MMA Iard Assurances Mutuelle et MMA Iard, assureur de M. [H] [T] et Mme [D] [K], ainsi que de Mme [B] [U] et la SA MAAF, assureur de la société Chauff Elec.

Par jugement en date du 17 mars 2022, le juge des contentieux et de la protection s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire et a ordonné le renvoi du litige devant la chambre civile de la présente juridiction.

La SAS SERGIC , la SA MMA Iard, Mme [B] [U] et la SA MAAF ont comparu.

L'instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 16 octobre 2024 et qui a fixé l'affaire pour plaidoiries à l'audience des débats du 03 décembre 2024 devant le juge unique. A l'issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 4 février 2025, prorogé au 4 mars 2025.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après.

Pour M. [H] [T] et Mme [D] [K] à leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2022 aux termes desquelles ils demandent au tribunal de : - débouter Mme [B] [U], la SERGIC et la MAAF de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes, - dire et juger le logement occupé par M. [H] [T] et Mme [D] [K] situé 56 Rue du Long Cornet – 62400 ESSARS insalubre ; - dire et juger que Mme [B] [U] a gravement manqué à son obligation de délivrer un logement décent ; - condamner Mme [B] [U] à payer à M. [H] [T] et Mme [D] [K] les sommes suivantes : - 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur trouble de jouissance ; - 12 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ; - 860 euros au titre du dépôt de garantie non remboursé déduction faite de la moitié des frais d’huissier (89,26 euros) ; - 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - subsidiairement,