Chambre Civile 2, 20 mars 2025 — 25/00038
Texte intégral
JUGEMENT DU : 20 mars 2025 MINUTE N° : 25/ DOSSIER N° : N° RG 25/00038 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G45C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 20 mars 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A.S. SOCIÉTÉ DE GÉRANCE DE DISTRIBUTIONS D’EAU (SOGEDO) immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 301 192 803, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Hugues DUCROT, avocat au barreau de Lyon (T. 709)
DÉFENDERESSE
S.A.R.L.U. CITYA PAYS DE L’AIN immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 393 565 296, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,
GREFFIER : Madame BOIVIN,
DÉBATS : statuant sans audience
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 31 décembre 2024, la Société de gérance de distributions d’eau (la société Sogedo) a fait assigner la société Citya Pays de l’Ain devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 23 janvier 2025 aux fins de voir :
“Vu les articles 1103, 1217 et 1231-7 du Code de Civil
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
CONDAMNER l’EURL CITYA PAYS DE L'AIN, à payer à la SAS SOC GERANCE DISTRIBUTIONS EAU (SOGEDO) la somme de 100 092.77 € au titre du paiement des factures d’eau.
CONDAMNER l’EURL CITYA PAYS DE L'AIN, à payer à la SAS SOC GERANCE DISTRIBUTIONS EAU (SOGEDO) la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNER l’EURL CITYA PAYS DE L'AIN, à payer à la SAS SOC GERANCE DISTRIBUTIONS EAU (SOGEDO) la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.”
La demanderesse expose principalement que la société Trably immobilier, en sa qualité de syndic de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4], avait souscrit auprès d’elle un contrat (référence abonné : 321006.029.00660.07) pour l’alimentation en eau de cet ensemble immobilier, que la société Trably immobilier a fait l’objet, le 30 juin 2020, d’une dissolution sans liquidation par transmission universelle de patrimoine au bénéfice de la société Citya Pays de l’Ain, que cette opération a entraîné le transfert total et immédiat du patrimoine de la société Trably immobilier à la société Citya Pays de l’Ain, emportant cession de l’intégralité de ses droits, biens, créances, dettes et obligations, actifs et passifs, à titre de succession universelle, que la société Citya Pays de l’Ain ne s’acquitte plus des factures émises et qu’elle est débitrice de la somme de 100 092,77 euros. Elle ajoute que les tracas causés par le retard et la mauvaise foi du débiteur constituent pour le créancier, au sens de l’article 1231-6 du code civil, un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens de la demanderesse, à l’assignation sus-visée.
La société Citya Pays de l’Ain, assignée par remise de l’acte à une personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
A l’audience d’orientation du 23 janvier 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience d’orientation du 20 février 2025 aux fins d’éventuelle constitution d’un avocat par la défenderesse.
A l’audience d’orientation du 20 février 2025, le président, en l’absence de constitution d’un avocat par la défenderesse, a prononcé la clôture de l’instruction le jour même et a invité la demanderesse à déposer son dossier au plus tard le 6 mars 2025, la décision étant mise en délibéré au 20 mars 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1103 du code civil, “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
En l’espèce, la demanderesse expose que la société Trably immobilier, agissant en qualité de syndic de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4], a conclu avec elle un contrat de distribution d’eau le 8 juillet 2019.
Il résulte de l’article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et des articles 1991 et suivants du code civil que le syndic de copropriété, représentant légal du syndicat des copropriétaires et mandataire de celui-ci, n’est pas tenu personnellement des obligations souscrites pour le compte de son mandant.
Dès lors, la société Sogedo n’est pas fondée à solliciter la condamnation personnelle de la société Citya Pays de l’Ain à payer les factures d’eau dont le paiement incombe en fait au syndicat des copropriétaires dont elle est le représentant et mandataire.
En conséquence, la société Sogedo sera déboutée de toutes ses prétenti