Chambre Civile 2, 20 mars 2025 — 25/00018
Texte intégral
JUGEMENT DU : 20 mars 2025 MINUTE N° : 25/ DOSSIER N° : N° RG 25/00018 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G547
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 20 mars 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A. CRÉDIT LOGEMENT société anonyme au capital de 1 259 850 270,00 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 302 493 275, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1],
représentée par Me Marie-Josèphe LAURENT, avocat au barreau de Lyon (T. 768)
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [K] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 6] demeurant [Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,
GREFFIER : Madame BOIVIN,
DÉBATS : statuant sans audience
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable du 7 avril 2017 acceptée le 20 avril 2017, la société Lyonnaise de banque a consenti à Monsieur [C] [K] un prêt CIC IMMO numéro 10096 18272 000156221 06, d’un montant de 125 000 euros, remboursable en 264 mensualités, au taux d’intérêt fixe de 1,95 %, afin de financer l’achat d’une maison située [Adresse 3] à [Localité 5] (Ain).
La société Crédit logement s’est portée caution du remboursement du prêt par Monsieur [K], par acte du 3 avril 2017.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 8 janvier 2024, délivrée le 11 janvier 2024, la société Crédit logement a indiqué à Monsieur [K] avoir été informée qu’il a cessé de payer les échéances de son prêt, l’a invité à payer au prêteur la somme de 3 866,21 euros et l’a informé qu’à défaut de régularisation, elle serait conduite en sa qualité de garante à payer la dette en ses lieu et place, passé le délai de huit jours.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 2 février 2024, délivrée le 12 février 2024, la société Crédit logement a mis en demeure Monsieur [K] de lui payer la somme de 4 512,46 euros dans le délai de huit jours.
Par quittance sous signature privée du 8 février 2024, la société Lyonnaise de banque a reconnu avoir reçu de la société Crédit logement la somme de 4 512,46 euros au titre des échéances impayées du prêt de juin 2023 à janvier 2024 et des pénalités de retard.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 14 février 2024, délivrée le 19 février 2024, la société Crédit logement a mis en demeure Monsieur [K] de lui régler la somme de 4 512,46 euros dans le délai de huit jours.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 4 avril 2024, la société Crédit logement a avisé Monsieur [K] que l’exigibilité anticipée de son prêt serait prononcée par l’établissement prêteur et qu’elle serait, en qualité de garante du prêt immobilier, conduite à payer sa dette en ses lieu et place, passé le délai de huit jours.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15 avril 2024, délivrée le 18 avril 2024, la société Lyonnaise de banque a mis en demeure Monsieur [K] de payer les mensualités impayées du prêt immobilier, soit la somme de 1 902,22 euros dans un délai maximum de 30 jours, sous peine d’exigibilité de la totalité des montants.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 22 mai 2024, délivrée le 25 mai 2024, la société Lyonnaise de banque a notifié à Monsieur [K] la résiliation de son contrat de prêt et l’a mis en demeure de lui payer la somme totale de 100 003,26 euros au plus tard le 22 juin 2024.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 16 juillet 2024, délivrée le 22 juillet 2024, la société Crédit logement a mis en demeure Monsieur [K] de lui régler la somme de 93 862,20 euros dans le délai de huit jours.
Par quittance sous signature privée du 22 juillet 2024, la société Lyonnaise de banque a reconnu avoir reçu de la société Crédit logement la somme de 93 862,20 euros au titre du capital restant dû, des échéances impayées de février à mai 2024 et des pénalités de retard.
*
Par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2024, la société Crédit logement a fait assigner Monsieur [K] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse l’audience du 20 février 2025 aux fins de voir :
“VU les articles 2305 et suivants du Code civil, VU l’article 2288 et suivants du Code Civil, VU l’article 514 du Code de Procédure Civile.
VU les pièces produites,
DECLARER recevables, fondées et justifiées les demandes formées par la société LE CREDIT LOGEMENT à l’encontre de Monsieur [C] [K],
CONDAMNER Monsieur [C] [K] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme principale de 100 361,29 €, outre intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2024.
ORDONNER la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du Code Civil.
MAINTENIR l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans caution, en ver