1ERE CHAMBRE, 19 mars 2025 — 24/01150

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ERE CHAMBRE

Texte intégral

============== Jugement N° du 19 Mars 2025

N° RG 24/01150 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GHTF ==============

[Z] [Y] C/ BPCE IARD, MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE BEAUCE COEUR DE LOIRE

Copie certifiée conforme et Copie exécutoire délivrées le

à : -Me GIBIER T21 -MeLEFOUR T29 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

PREMIÈRE CHAMBRE

JUGEMENT DU DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDERESSE :

Madame [Z] [Y] née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6] ; représentée par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21, Me Mathieu BOURDET, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de ROUEN ;

DÉFENDERESSES :

BPCE IARD, N° RCS 401 380 472, dont le siège social est sis [Adresse 8] ; représentée par Me Marie pierre LEFOUR, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29 ;

MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE BEAUCE COEUR DE LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 3] ; Non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Sophie PONCELET Assesseurs: Elodie GILOPPE Benjamin [Localité 10]

Greffier : Vincent GREF

DÉBATS :

Après l’ordonnance de clôture du 24 octobre 2024, à l’audience du 15 Janvier 2025 où siégeaient les magistrats susnommés, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 19 Mars 2025

JUGEMENT :

- Mis à disposition au greffe le 19 Mars 2025 - Réputé contradictoire - En premier ressort - Signé par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier.

* * * EXPOSE DU LITIGE

Vu l'accident de la circulation dont a été victime Madame [Z] [Y] le 30 Juin 2020 impliquant un véhicule assuré auprès de la société BPCE IARD ;

Vu les blessures présentées par cette dernière;

Vu l'ordonnance de référé rendue par Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Chartres en date du 28 Juillet 2022, ordonnant une mesure d'expertise judiciaire confiée au Docteur [L] [J] et allouant à Madame [Y] à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, la somme de 4000 euros;

Vu le rapport d'expertise judiciaire du Docteur [J] du 15 Mai 2023;

Vu les actes de commissaire de justice en date des 28 Mars et 3 Avril 2024 par lesquels Madame [Z] [Y] a fait assigner la société BPCE IARD ainsi que la Mutuelle Sociale Agricole Beauce Coeur de Loire devant la présente juridiction afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices résultant de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 30 Juin 2020 ;

Vu les conclusions de la requérante dans leur dernier état notifiées par la voie électronique le 11 Juillet 2024 tendant au visa des articles 1er et suivants de la loi n° 85-677 du 05 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation et des articles 514 et 700 du Code de procédure civile :

- à la condamnation de la S.A. BPCE IARD au paiement de la somme de 1.195,15€ au titre du poste de préjudice « Dépenses de santé actuelles » de Madame [Z] [Y] - à la condamnation de la S.A. BPCE IARD au paiement de la somme de 3.043,60€ au titre du poste de préjudice « Déficit fonctionnel temporaire » de Madame [Z] [Y] - à la condamnation de la S.A. BPCE IARD au paiement de la somme de 4.289,55€ au titre du poste de préjudice « Frais divers » de Madame [Z] [Y] - à la condamnation de la S.A. BPCE IARD au paiement de la somme de 4.000 € au titre du poste de préjudice « Souffrances endurées » de Madame [Z] [Y] - à la condamnation de la S.A. BPCE IARD au paiement de la somme de 1.200 € au titre du poste de préjudice « Préjudice esthétique temporaire » de Madame [Z] [Y] ; - à titre principal, à la condamnation de la S.A. BPCE IARD au paiement de la somme de 65.346,08 € au titre du poste de préjudice « Déficit fonctionnel permanent » de Madame [Z] [Y] ; - à titre subsidiaire, à la condamnation de la S.A. BPCE IARD au paiement de la somme de 18.040 € au titre du poste de préjudice « Déficit fonctionnel permanent» de Madame [Z] [Y] ; - à la condamnation de la S.A. BPCE IARD au paiement de la somme de 8.000 € au titre du poste de préjudice « Préjudice d'agrément » de Madame [Z] [Y] - à la condamnation de la S.A. BPCE IARD au paiement de la somme de 1.000 € au titre du poste de préjudice « Préjudice esthétique permanent » de Madame [Z] [Y] -à la condamnation de la S.A. BPCE IARD au paiement de la somme de 15.000 € au titre du poste de préjudice « Incidence professionnelle » de Madame [Z] [Y] - à la condamnation de la S.A. BPCE IARD au paiement de la somme de 1.600 € au titre du poste de préjudice « Dépenses de santé futures » de Madame [Z] [Y] ; - à ce qu'il soit jugé que l'offre définitive d'indemnisation de la S.A. BPCE IARD du 08 septembre 2023 était incomplète et insuffisante et était assimilée à une absence d'offre, - à ce qu'il soit di