1ERE CHAMBRE, 19 mars 2025 — 20/01780
Texte intégral
============== Jugement N° du 19 mars 2025
N° RG 20/01780 - N° Portalis DBXV-W-B7E-FLAB ==============
S.A. BANQUE CIC OUEST C/ [G] [K] [W] [S]
Copie certifiée conforme et Copie exécutoire délivrées le
à : -Me KARM T35 -Me PASQUET T10 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE CIC OUEST, N° RCS 855 801 072, dont le siège social est sis [Adresse 2] ; représentée par Me Mathieu KARM, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [K] [W] [S] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 9] (41), demeurant [Adresse 3] / FRANCE ; représenté par Me Stéphanie PASQUET, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 10
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Sophie PONCELET Assesseurs: Elodie GILOPPE Benjamin [Localité 7]
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 27 juin 2024, à l’audience du 19 Mars 2025 où siégeaient les magistrats susnommés, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 19 mars 2025.
JUGEMENT :
- Mis à disposition au greffe le 19 mars 2025 - Contradictoire - En premier ressort - Signé par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Selon actes sous seing privé du 2 septembre 2016 et du 10 mai 2017, la S.A BANQUE CIC OUEST a consenti deux prêts à la SAS OC SEVEN AQUARI, respectivement d'un montant de 186.000 € et de 37.472 €. Monsieur [G] [S], directeur général de la SAS OC SEVEN AQUARI, s'est porté caution de ces engagements à hauteur de 34.000 € pour le premier prêt et de 22.483,20 € pour le second.
Par jugement du 30 août 2018, la société OC SEVEN AQUARI a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire par jugement du 31 janvier 2019.
Par acte d'huissier de justice en date du 03/11/2020, la S.A. BANQUE CIC OUEST a fait assigner Monsieur [G] [S] devant le présent tribunal aux fins principales de le voir condamner à lui payer la somme de 57.312,06 € outre intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2018, ainsi que 2500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et de voir dire que l'exécution provisoire est de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 12/12/2023, auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé de ses moyens, la S.A. BANQUE CIC OUEST demande au tribunal de condamner Monsieur [S] à lui payer 56.483,20 €, outre intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2018, outre 2500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de voir ordonner la capitalisation des intérêts acquis, de débouter Monsieur [S] de ses demandes, de dire que l'exécution provisoire est de droit et de condamner le défendeur aux dépens.
A l'appui de ses demandes, la S.A BANQUE CIC OUEST formule pour l'essentiel les moyens suivants :
Sur la recevabilité, elle affirme justifier avoir été admise au passif de la société OC SEVEN AQUARI pour la somme de 168.475,66 au titre du premier prêt et pour celle de 32.619,01 € au titre du second prêt, de sorte qu'elle est recevable à agir contre la caution.
Au fond, elle invoque l'aveu de Monsieur [S] au sens de l'article 1383 du code civil, selon les termes qu'elle qualifie de non équivoques dans deux lettres à la banque, du 15 mai 2019 et du 4 octobre 2019, en déduisant une reconnaissance au moins implicite de sa dette et s'abstenant d'en contester le montant, se bornant à solliciter une solution amiable.
A titre subsidiaire, elle affirme que le prêt du 24 août 2016 est valide au regard de l'article 1128 du code civil, le défendeur ne tirant aucune conséquence d'une omission de date. Sur le moyen de nullité de l'engagement de caution pour défaut de cause, elle ne voit pas de caractère dérisoire ou illusoire à la contrepartie convenue, qui était un prêt de 186.000 € pour la société dont il était directeur général, et Monsieur [S] ne pouvant se prévaloir d'un échéancier prévisionnel alors que le déblocage du prêt est intervenu après l'engagement de caution.
Concernant le second prêt du 9 mai 2017, elle affirme que Monsieur [S] ne peut contester sa qualité de directeur général désigné par délibération du 12 juin 2016, et qu'il a paraphé et signé les statuts de sa société, qui prévoient que l'absence de délibération d'une assemblée générale extraordinaire pour contracter un emprunt supérieur à 40.000 € n'est pas opposable aux tiers. Elle ajoute que la société OC SEVEN AQUARI a nécessairement ratifié les engagements pris par Monsieur [S] puisqu'elle a remboursé les deux prêts pendant plus de deux ans.
Sur le moyen tiré d'une disproportion de l'engagement de caution par rapport aux biens et revenus de la caution, elle ind