Chambre 1, 20 mars 2025 — 22/00065
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] _______________________
Chambre 1
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DU 20 Mars 2025 Dossier N° RG 22/00065 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JKHM Minute n° : 2025/100
AFFAIRE :
S.E.L.A.R.L. [S] [8] prise en la personne de Me [P] [S] es qualités de liquidateur de Madame [C] [R] C/ [O] [T] [B] [R]
JUGEMENT DU 20 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Virginie GARCIA, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Mars 2025 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à : la SCP DRAP HESTIN NARDINI FERNANDES- THOMANN Me Gordana TEGELTIJA Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.E.L.A.R.L. [S] [8] prise en la personne de Me [P] [S] es qualités de liquidateur de Madame [C] [R] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 4]
représentée par Maître Laurence NARDINI, de la SCP DRAP HESTIN NARDINI FERNANDES- THOMANN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [T] [B] [R] [Adresse 2] [Localité 3]
représenté par Me Gordana TEGELTIJA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
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EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 14 octobre 2008, déposé en l’étude du Notaire le 18 septembre 2009, le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a prononcé le divorce des époux [R]/[N] et homologué le convention emportant règlement des effets du divorce selon acte de liquidation de communauté reçu par Maître [G] le 7 novembre 2006.
Par jugement du 7 novembre 2008, Madame [C] [R], exerçant la profession d’infirmière libérale, a été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire le 30 janvier 2009.
Par jugement du 13 mars 2013, le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a annulé l’acte de dépôt du jugement de divorce, et dit que les biens attribués à Monsieur [O] [R] aux termes de l’acte annulé feront retour à la communauté, étant précisé que le jugement du 14 octobre 2008 continuera de produire ses effets entre Madame [C] [R] et Monsieur [O] [R].
Ce jugement est définitif selon arrêt de la cour d’appel d’[Localité 5] du 25 février 2014.
Par jugement du 23 juin 2016, le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a condamné Monsieur [O] [R] à payer à la liquidation judiciaire de Madame [C] [R] la somme de 34.486 euros au titre des loyers indûment perçus par l’ex époux jusqu’à la date de l’assignation, soit le 21 juillet 2014.
Faisant valoir que postérieurement à cette décision Monsieur [O] [R] avait continué à percevoir indûment les loyers relatifs au bail professionnel le liant la SCM [Adresse 7], la SELARL [S] [8], prise en la personne de Maître [P] [S], es qualités de liquidateur de Madame [C] [R], suivant acte du 29 décembre 2021, l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en paiement.
Dans ses conclusions du 15 décembre 2023, elle demande au tribunal de :
Vu l’article 789 du code de procédure civile, -DECLARER irrecevable le moyen de prescription.
Vu les articles 262, 1413 et 2224 du code civil, Vu le jugement du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN du 13 mars 2016, Vu le jugement du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN du 26 juin 2016, -CONDAMNER Monsieur [O] [R] à payer à la SELARL [S] [8], prise en la personne de Maître [P] [S], es qualités de liquidateur de Madame [C] [R] la somme de 36.007,44 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Dans tous les cas, -DEBOUTER Monsieur [O] [R] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions. -CONDAMNER Monsieur [O] [R] à payer à la SELARL [S] [8], prise en la personne de Maître [P] [S], es qualités de liquidateur de Madame [C] [R] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. -CONDAMNER Monsieur [O] [R] aux dépens.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que le bail professionnel servant de fondement aux baux a été réintégré à la liquidation judiciaire par jugement du 13 mars 2013, de sorte que les loyers qu’il génère constituent un actif de celle-ci, alors qu’ils ont été réglés directement entre les mains de Monsieur [O] [R]. Elle fait valoir que les dispositions de l’article 1483 du code de procédure civile dont se prévaut le défenseur sont inopposables à la liquidation judiciaire, l’action étant fondée sur une demande en restitution des sommes qu’il a indûment perçues provenant d’un bien qui a été intégré dans l’actif de la liquidation judiciaire par suite de l’annulation de l’acte de dépôt du jugement de divorce des époux. Pour s’opposer à la déduction des impôts fonciers qu’il a réglés, sollicitée par Monsieur [O] [R], elle souligne que la taxe foncière n’est pas une créance née pour les besoins de la vie courante du débiteur