8ème Chambre, 20 mars 2025 — 24/04370

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 6]-[Localité 5]

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 20 Mars 2025

AFFAIRE N° RG 24/04370 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QDLK

NAC : 72I

Jugement Rendu le 20 Mars 2025

FE Délivrées le :

__________________ ENTRE : Syndicat des copropriétaires [Adresse 8], représenté par son syndic, le CABINET PRECLAIRE, Société à Responsabilité Limitée au capital de 30.000 euros, dont le siège social est situé à [Adresse 11], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY-COURCOURONNES sous le numéro 533 489 977

Représenté par Maître Eric SIMONNET de la SELEURL SIMONNET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant,

DEMANDEUR

ET :

Monsieur [W] [B], demeurant [Adresse 1]

Représenté par Maître Aurélie BAYET BLAISEL de la SELARL BERNADEAUX-VARIN, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire

Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe

DEBATS :

Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 22 Mai 2024,

L’affaire a été plaidée à l’audience du 09 Janvier 2025 et mise en délibéré au 20 Mars 2025

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [W] [B] est propriétaire des lots numéros 341 et 405 au sein de la résidence en copropriété [Adresse 7] DES [Adresse 4] sise [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 9].

Par acte de commissaire de Justice en date du 22 mai 2024, le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE DES CASTORS, représenté par son syndic en exercice, le Cabinet PRECLAIRE, a fait assigner selon la procédure accélérée au fond telle que prévue par l’article 481-1 du Code de procédure civile, M. [W] [B] devant le président du tribunal judiciaire d’ÉVRY, aux fins de voir :

RECEVOIR le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 10] en l’ensemble de ses demandes et l’y déclarant bien fondé,

CONDAMNER M. [W] [B] à lui payer les sommes suivantes :

• 30 839,37 € au titre des charges de copropriété et appels travaux arriérés arrêtés au 1er avril 2024, augmentée des intérêts au taux légal courus à compter du 30 janvier 2024, date de la mise en demeure, • 1 078,32 € (539,16*2) correspondant aux provisions devenues exigibles, dues sur la base du budget prévisionnel pour la période allant du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2024, approuvé à l’assemblée générale du 22 mars 2023 (résolution numéro 7),

• 53,34 € (26,67*2) correspondant aux appels fonds travaux devenus exigibles, dus sur la base du budget prévisonnel pour la période allant du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2024, approuvé à l’assemblée générale du 22 mars 2023 (résolution numéro 9), • 3 000 € à titre de dommages et intérêts, en application de l’article 1231 du Code Civil, • 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER, sur le fondement de l’article 696 du Code de Procédure Civile, M. [W] [B] aux entiers dépens de l’instance.

MAINTENIR l’exécution provisoire de la décision à intervenir, en application de l’article 515 du Code de Procédure Civile.

Aux termes de ses écritures régulièrement signifiées par voie électronique le 8 janvier 2025, M. [W] [B] sollicite du tribunal judiciaire d’EVRY de bien vouloir :

Débouter le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE DES CASTORS de sa demande en paiement d’arriérés de charges de copropriété en ce qu’elle porte sur la période antérieure au 22 mai 2019, soit une somme totale de 2.823,44 €, atteinte de prescription,

Ce faisant, déduire la somme de 2.823,44 € des sommes dues par M.[B] au titre de l’arriéré de charges de copropriété,

Débouter le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE DES [Adresse 4] de sa demande en paiement en ce qu’elle porte sur la somme de 406,00 € à titre de frais,

Débouter le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE DES [Adresse 4] de sa demande en paiement en ce qu’elle porte sur une somme de 283,07 € au titre de frais d’avocats et d’huissiers,

Rejeter la demande de dommages et intérêts du Syndicat la RESIDENCE DES [Adresse 4],

Débouter le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE DES [Adresse 4] de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

Statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.

A l’audience du 9 janvier 2025, le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE DES CASTORS a comparu par avocat et a maintenu l’intégralité des demandes figurant dans son assignation introductive d’instance.

M. [W] [B] a comparu à l’audience par avocat et s’en rapporte à ses écritures.

Il indique qu’il a bénéficié de deux plans de surendettement avec la vente du bien.

Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfèr