8ème Chambre, 20 mars 2025 — 24/07693
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 5]-[Localité 4]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 20 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 24/07693 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QNQU
NAC : 72I
Jugement Rendu le 20 Mars 2025
FE Délivrées le :
__________________ ENTRE :
Syndicat des copropriétaires LES DONJONS, dont le siège social est situé [Adresse 1], représenté par son Syndic la société KALLIA IMMOBILIER, Société à responsabilité limitée au capital de 10.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés d’EVRY sous le numéro 893 667 659, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représenté par Maître Doriane DJELLOUL, avocat au barreau de PARIS plaidant,
DEMANDEUR
ET :
Madame [D] [O], demeurant [Adresse 1]
Comparante,
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 04 Décembre 2024,
L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 Janvier 2025 et mise en délibéré au 20 Mars 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [D] [O] est propriétaire des lots numéros 1 et 31 au sein de la résidence en copropriété [Adresse 6] sise [Adresse 2] à [Localité 7].
Par acte de commissaire de Justice en date du 4 décembre 2024, le [Adresse 8] LES DONJONS, représenté par son syndic en exercice, la société KALLIA IMMOBILIER, a fait assigner selon la procédure accélérée au fond telle que prévue par l’article 481-1 du Code de procédure civile, Mme [D] [O] devant le président du tribunal judiciaire d’ÉVRY, aux fins de voir :
RECEVOIR le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] sise [Adresse 2], représenté par son syndic, la société KALLIA IMMOBILIER, en l’ensemble de ses demandes et l’y déclarant bien fondé,
CONDAMNER Mme [D] [O] à lui payer les sommes suivantes :
• 3 629,40 € au titre des charges de copropriété et appels travaux arriérés arrêtés au 2 août 2024, augmentée des intérêts au taux légal courus à compter du 13 mars 2024, date de la mise en demeure, • 3 116,84 € (779,21*4) correspondant aux provisions devenues exigibles, dues sur la base du budget prévisionnel pour la période allant du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025, • 129,08 € (32,27*4) correspondant aux appels fonds travaux devenus exigibles, dus sur la base du budget prévisonnel pour la période allant du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025, • 2 000 € à titre de dommages et intérêts, en application de l’article 1231 du Code Civil, • 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER, sur le fondement de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Mme [D] [O] aux entiers dépens de l’instance.
MAINTENIR l’exécution provisoire de la décision à intervenir, en application de l’article 515 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 16 janvier 2025, le [Adresse 8] LES DONJONS a comparu par avocat et a maintenu partiellement sa demande en paiement des arriérés de charges et fonds travaux sur la base du décompte arrêté au 16 janvier 2025 (renonçant aux provisions exigibles) , versé aux débats lors de l’audience, présentant un solde débiteur de 6 173,89 euros, et a confirmé ses demandes en dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [D] [O] a comparu à l’audience, ne conteste ni le principe de la dette ni le montant de 6 173,89 euros réclamé et sollicite l’octroi d’un délai de paiement sur 24 mois, par versements mensuels de 100,00 euros en sus des charges courantes. Au soutien, elle explique qu’elle a un enfant, est responsable de service, que son salaire mensuel s’élève à 2 600,00 euros, qu’elle rembourse un crédit par mensualités de 900,00 euros et qu’en 2023, elle a perçu un revenu global de 36.055,00 euros.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux dernières écritures telles que reprises oralement à l'audience, par application de l'article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de paiement des charges de copropriété :
Selon l’article 10 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer : - aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées ; - aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéci