8ème Chambre, 20 mars 2025 — 24/02187

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 9]-[Localité 5]

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 20 Mars 2025

AFFAIRE N° RG 24/02187 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P7HI

NAC : 72A

Jugement Rendu le 20 Mars 2025

FE Délivrées le :

__________________ ENTRE :

Syndicat des copropriétaires [Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la SAS FONCIA IMMOBILIAS, société par actions simplifiée, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 709 801 369, dont le siège social est situé [Adresse 4],

Représenté par Maître Joanna GABAY de la SELARL CABINET ELBAZ - GABAY - COHEN, avocats au barreau de PARIS plaidant,

DEMANDEUR

ET :

SOCIETE INVEST 92, Société civile immobilière, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 822 163 507, dont le siège social est situé [Adresse 3]

Défaillante

DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré : Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, Assesseur : Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Assesseur : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,

Assistées de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 septembre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 23 Janvier 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 20 Mars 2025

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

La SCI INVEST 92 est propriétaire des lots 33, 73 et 346 dépendant de la copropriété [Adresse 7] située [Adresse 1].

Par assignation en date du 14 mars 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7], représenté par son syndic la SAS FONCIA IMMOBILIAS, l'a fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Evry aux fins de voir le tribunal : Vu les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et de son décret d'application du 17 mars 1967, Vu les dispositions de la loi du 23 mars 2019 et de ses décrets d'application des 30 août et 11 décembre 2019, Vu les articles 1231-6 et suivants du code civil, Vu les articles 514 et 700 du code de procédure civile, condamner solidairement la société INVEST 92 et a5 à lui payer la somme de 7.612,10 euros, avec intérêts de droit à compter de l'assignation, condamner solidairement la société INVEST 92 et à lui payer la somme de 3.500,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'article 1231-6 du code civil,condamner solidairement la société INVEST 32 et a5 à lui payer la somme de 2.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir, en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile est de droit,condamner solidairement la société INVEST 92 et a 5 au paiement des entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la selarl CABINET ELBAZ ET ASSOCIES, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.

La SCI INVEST 92, bien que régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience de juge rapporteur du 23 janvier 2025 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l'assignation

En premier lieu, il convient de relever que, si dans le dispositif de l'assignation le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] demande la condamnation de la société "INVEST 92 et a5". Cette mention relève manifestement d'une erreur de plume. En effet, l'assignation a été délivrée à la SCI INVEST 92, société civile immobilière inscrite au RCS de NANTERRE, n° SIREN 822 163 507, et l'ensemble des pièces produites à l'appui de la demande mentionne la SCI INVEST 92.

En deuxième lieu, la demande de condamnation solidaire de la SCI INVEST 92 relève également manifestement d'une erreur de plume. En effet, la solidarité suppose la présence de plusieurs débiteurs d'une même dette, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Sur la demande de paiement des charges de copropriété L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présente