8ème Chambre, 20 mars 2025 — 24/02864
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 5]-[Localité 4]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 20 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 24/02864 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P7G5
NAC : 72A
Jugement Rendu le 20 Mars 2025
FE Délivrées le :
__________________ ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE ALBENIZ situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SAS FRABAT, immatriculée au Registre du Commerce et des Société d’Evry sous le numéro 377 983 762 dont le siège social est [Adresse 3],
Représenté par Maître Thierry PEYRONEL de la SELARL OÏKOS AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE, plaidant,
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [K] [P] [X], demeurant [Adresse 7]
Défaillant,
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré : Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, Assesseur : Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Assesseur : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,
Assistées de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 septembre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 23 Janvier 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 20 Mars 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [X] est propriétaire des lots 120 et 157 dépendant de la copropriété RESIDENCE ALBENIZ située [Adresse 1] à [Localité 6].
Par assignation en date du 19 avril 2024, le syndicat des copropriétaires RESIDENCE ALBENIZ, représenté par son syndic la SAS FRABAT, l'a fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Evry aux fins de voir le tribunal : le recevoir en ses fins, moyens et demandes et y faisant droit,condamner M. [K] [X] à lui payer les sommes de :. 22.953,40 euros arrêtée au 2ème trimestre 2024 inclus (appel de charge du 2ème trimestre 2024 et appel fonds alur du 2ème trimestre 2024 inclus), au titre des charges impayées avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2022 sur la somme de 18.873,18 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, . 1.222,59 euros au titre des frais nécessaires de recouvrement prévus par l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, . 1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, condamner M. [K] [X] à lui payer la somme de 1.469,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,condamner M. [K] [X] aux entiers dépens de l'instance,débouter M. [K] [X] de toute éventuelle prétention ou demande contraire,rappeler l'exécution provisoire de droit assortissant le jugement à intervenir. Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [K] [X], bien que régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2024. L’affaire a été fixée sur l’audience de juge rapporteur du 23 janvier 2025 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de paiement des charges de copropriété
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que :
Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part