8ème Chambre, 20 mars 2025 — 24/02763
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 5]-[Localité 4]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 20 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 24/02763 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P7HA
NAC : 72A
Jugement Rendu le 20 Mars 2025
FE Délivrées le :
__________________ ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la RESIDENCE MILLEPERTUIS III situé [Adresse 3], représenté par son syndic, le cabinet AMJ IMMOBILIER, société à responsabilité limitée, au capital de 10.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le numéro 431.270.321, dont le siège social est situé [Adresse 1],
Représenté par Maître Aurélie HERVÉ de l’AARPI INFINITY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, plaidant,
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [C] [O] [S] [R] [P], demeurant [Adresse 8]
Défaillant,
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré : Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, Assesseur : Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Assesseur : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,
Assistées de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 septembre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 23 Janvier 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 20 Mars 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [O] [S] [R] [P] est propriétaire des lots 708 et 1574 dépendant de la copropriété [Adresse 7] située [Adresse 2] à [Localité 6].
Par assignation en date du 3 avril 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7], représenté par son syndic la SARL AMJ IMMOBILIER, l'a fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Evry aux fins de voir le tribunal : Vu l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, Vu l'article 61-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, condamner M. [C] [P] à lui payer la somme de 14.064,71 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation, jusqu'à parfait paiement,condamner M. [C] [P] à lui payer la somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts,dire que les intérêts se capitaliseront en application de l'article 1343-2 du code civil,rappeler que l'exécution provisoire de droit est attachée à la décision à intervenir,condamner M. [C] [P] à lui payer la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,condamner M. [C] [P] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Aurélie HERVE, avocat au barreau de Paris, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [C] [P], bien que régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2024. L’affaire a été fixée sur l’audience de juge rapporteur du 23 janvier 2025 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement des charges de copropriété L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : "Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concern