8ème Chambre, 20 mars 2025 — 24/02419
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 4]-[Localité 3]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 20 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 24/02419 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P5I4
NAC : 72A
Jugement Rendu le 20 Mars 2025
FE Délivrées le :
__________________ ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [6] situé [Adresse 8], représenté par son syndic la SARL EGIDE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 809 931 884,dont le siège social est [Adresse 1],
Représenté par Maître Lidia MORELLI de la SELARL MORELLI, avocats au barreau de l’ESSONNE, plaidant,
DEMANDEUR
ET :
Madame [B] [L] épouse [T], demeurant [Adresse 2]
Défaillante,
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré : Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, Assesseur : Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Assesseur : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, Assistées de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 septembre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 23 Janvier 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 20 Mars 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [B] [T] née [L] est propriétaire des lots 205 et 276 dépendant de la copropriété [Adresse 7] située [Adresse 7] à [Localité 5].
Par assignation en date du 3 avril 2024, le syndicat des copropriétaires LES TERRASSES AU SOLEIL, représenté par son syndic la SARL EGIDE, l'a fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Evry aux fins de voir le tribunal : Vu l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, Vu les articles 35 et 36 du décret du 17 mars 1967, Vu les pièces versées au débat, condamner Mme [B] [T] née [L] à lui payer la somme de 8.890,17 euros au titre des charges de copropriété impayées au 23 janvier 2024, appel du 1er trimestre 2024 inclus, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation,ordonner la capitalisation des intérêts de retard dans les conditions de l'article 1154 du code civil,condamner Mme [B] [T] née [L] à lui payer la somme de 2.500,00 euros à titre de dommages et intérêts,Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamner Mme [B] [T] née [L] à lui payer la somme de 2.500,00 euros au titre des frais irrépétibles,ordonner l'exécution provisoire,condamner Mme [B] [T] née [L] aux entiers dépens. Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile. Mme [B] [T] née [L], bien que régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience de juge rapporteur du 23 janvier 2025 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement des charges de copropriété L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
En l’espèce, le demandeur produit au soutien de ses prétentions : - le justificatif de la qualité de copropriétaire de la défenderesse qui indique les tantièmes représentés par ses lots dans la copropriété, - le contrat de syndic, - les appels de fonds et relevés individuels de charges de du 1er trimestre 2022 au 2er trimestre 2024, - les procès-verbaux d’approbation des comptes et de vote de budgets prévisionnels et travaux des 30 juin 2021, 9 mai 2022 et 10 mai 2023, - un décompte des charges réclamées arrêté au 23 janvier 2024, provision 1er trimestre 2024 inclus, faisant apparaître un solde débiteur de 8.890,17 euros.
Au vu des pièces produites, il est justifié que la créance du syndicat des copropriétaires LES TERRASSES AU SOLEIL s’élève à la somme de 8.890,17 euros, au titre des charges impayées arrêtées au 23 janvier 2024, pour la période du 31/12/2020 (Eau chaude 7,75 x 49 m3 - index 03/12/2019 287 – 07/12/2020 336) au 1er janvier 2024 (provisions 01/2024 à 03/2024 et appel fonds travaux 01/2024) inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 3 avril 2024, date de l'assignation. La capitalisation des intérêts sera ordonnée à compter de la demande en ce sens, soit depuis l'assignation du 3 avril 2024, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur la demande d’indemnisation d’un dommage lié au retard de paiement
Selon l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. Il est constant qu’il appartient à celui qui réclame la réparation d’un préjudice de prouver tant celui-ci que la faute qui en est à l’origine et le lien de causalité entre ceux-ci.
En l’espèce, Mme [B] [T] née [L] a déjà été condamnée par jugement du tribunal judiciaire d'Evry-Coucouronnes en date du 14 décembre 2020 au titre des charges impayées arrêtées au 4ème trimestre 2020 inclus.
En ne procédant pas, sans justifier des raisons pouvant expliquer cette carence, au paiement des charges de copropriété lui incombant, Mme [B] [T] née [L] a perturbé le bon fonctionnement de la copropriété et ainsi causé au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] un préjudice distinct de celui résultant d'un simple retard, justifiant sa condamnation à lui payer une indemnité de 900,00 euros en réparation de son préjudice.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [B] [T] née [L], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens de l'instance.
Mme [B] [T] née [L] sera également condamnée à payer une somme de 1.200,00 euros au syndicat des copropriétaires au titre de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Mme [B] [T] née [L] à payer au syndicat des copropriétaires LES TERRASSES AU SOLEIL la somme de 8.890,17 euros au titre des charges de copropriété et appels de fonds travaux impayés arrêtés au 23 janvier 2024, pour la période du 31/12/2020 (Eau chaude 7,75 x 49 m3 - index 03/12/2019 287 - 07/12/2020 336) au 1er janvier 2024 (provisions 01/2024 à 03/2024 et appel fonds travaux 01/2024) inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 3 avril 2024, et ce, jusqu’à parfait paiement ;
DIT que les intérêts produits depuis le 3 avril 2024 seront capitalisés dès lors qu’ils seront dus pour une année entière ;
CONDAMNE Mme [B] [T] née [L] à payer au syndicat des copropriétaires LES TERRASSES AU SOLEIL la somme de 900,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [B] [T] née [L] à payer une somme de 1.200,00 euros au syndicat des copropriétaires LES TERRASSES AU SOLEIL en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [B] [T] née [L] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
Ainsi fait et rendu le VINGT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,