8ème Chambre, 20 mars 2025 — 24/02240
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 6]-[Localité 5]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 20 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 24/02240 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P7GQ
NAC : 72A
Jugement Rendu le 20 Mars 2025
FE Délivrées le :
__________________ ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES MASSENA 15 situé [Adresse 2], représenté par son syndic la SARL EGIDE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Tribunal de Commerce d’EVRY sous le numéro 809 931 884 - [Adresse 4],
Représenté par Maître Lidia MORELLI de la SELARL MORELLI, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [K] [J] [V] [S] [E], demeurant [Adresse 3]
Défaillant,
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré : Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, Assesseur : Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Assesseur : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,
Assistées de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 septembre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 23 Janvier 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 20 Mars 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [J] [V] [S] [E] est propriétaire des lots 150416, 150283 et 150305 dépendant de la copropriété [Adresse 10] [Adresse 9] située [Adresse 1] à [Localité 7].
Par assignation en date du 21 mars 2024, le syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Adresse 8] 15, représenté par son syndic la SARL EGIDE, l'a fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Evry aux fins de voir le tribunal : Vu l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, Vu les articles 35 et 36 du décret du 17 mars 1967, Vu les pièces versées au débat, condamner M. [K] [E] à lui payer les sommes de 10.359,00 euros au titre des charges impayées au 29 février 2024, appel du 1er trimestre 2024 inclus, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, ordonner la capitalisation des intérêts de retard dans les conditions de l'article 1154 du code civil,Vu l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, modifié par l'article 90 de la loi du 13 juillet 2006 n° 2006-872, condamner M. [K] [E] à lui payer la somme de 1.049,33 euros en règlement des frais de recouvrement,condamner M. [K] [E] à lui payer la somme de 2.500,00 euros au titre de dommages et intérêts,Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamner M. [K] [E] à lui payer la somme de 2.500,00 euros au titre des frais irrépétibles,ordonner l'exécution provisoire,condamner M. [K] [E] aux entiers dépens. Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [K] [E], bien que régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2024. L’affaire a été fixée sur l’audience de juge rapporteur du 23 janvier 2025 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement des charges de copropriété L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Ch