8ème Chambre, 20 mars 2025 — 24/06406

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — 8ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 7]-[Localité 5]

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 20 Mars 2025

AFFAIRE N° RG 24/06406 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QMVB

NAC : 72I

Jugement Rendu le 20 Mars 2025

FE Délivrées le :

__________________ ENTRE :

Syndicat des copropriétaires DAVOUT 28, dont le siège social est situé [Adresse 3], représenté par Maître [B] [W], Administrateur Judiciaire, demeurant [Adresse 9], agissant en qualité d’Administrateur Provisoire de la copropriété en difficulté avec tous les pouvoirs de l’assemblée générale des copropriétaires à l’exception de ceux du conseil syndical et de ceux prévus aux articles 26 a et 26 b de la loi du 10 juillet 1965, assistée du Cabinet PRECLAIRE, Société à responsabilité limitée au capital de 30.000,00 euros immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le numéro 533 489 977, ayant son siège social [Adresse 1],

Représenté par Maître Priscillia MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,

DEMANDEUR

ET :

Monsieur [N] [F] [J], demeurant [Adresse 4]

Non comparant,

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire

Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe

DEBATS :

Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 08 Octobre 2024,

L’affaire a été plaidée à l’audience du 09 Janvier 2025 et mise en délibéré au 20 Mars 2025

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [N] [F] [J] est propriétaire des lots numéros 23, 116, 117 et 118 au sein de la résidence en copropriété [Adresse 6] sise [Adresse 2] à [Localité 8].

Par exploit de commissaire de Justice du 8 octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires DAVOUT 28, représenté par Maître [B] [W], administrateur judiciaire, agissant en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété en difficulté, assistée du Cabinet PRECLAIRE, a fait assigner M. [N] [F] [J] selon la procédure accélérée au fond telle que prévue par l’article 481-1 du Code de procédure civile, devant le président du tribunal judiciaire d’ÉVRY, aux fins de voir :

Condamner M. [N] [F] [J] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] la somme de 9 237,08 euros, à titre d’arriéré de charges de copropriété, charges jusqu’au 3ème trimestre 2024 inclus,

Condamner M. [N] [F] [J] à payer au Syndicat des copropriétaires DAVOUT 28 la somme de 1 366,71 euros, au titre des sommes exigibles jusqu’au 4ème trimestre 2024 inclus, correspondant aux appels provisionnels du 4ème trimestre 2024,

Condamner M. [N] [F] [J] à payer au Syndicat des copropriétaires DAVOUT 28 les frais exposés par le syndicat pour le recouvrement de sa créance, soit la somme de 170 euros, qui sera imputée au seul défendeur, au titre des charges générales d’administration et ce, tant en application du Règlement de Copropriété qu’en application de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965 que du décret 2015-342 du 26 mars 2015 et de son annexe 1 (point 9.1 du Contrat type),

Condamner M. [N] [F] [J] à payer au Syndicat des copropriétaires DAVOUT 28 des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2024, date de la mise en demeure, en application de l’article 36 du décret du 17 mars 1967.

Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dûs, conformément à l’article 1343-2 du Code Civil,

Condamner M. [N] [F] [J] à payer au Syndicat des copropriétaires DAVOUT 28 la somme de 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en application des dispositions des articles 1231-1 et suivants du Code Civil,

Condamner M. [N] [F] [J] à payer au Syndicat des copropriétaires DAVOUT 28 la somme de 2 160,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, étant donné qu’il serait inéquitable que le demandeur supporte les frais, non compris dans les dépens, qu’il a dû engager pour obtenir satisfaction de ses droits,

Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,

Condamner M. [N] [F] [J] aux entiers dépens.

A l’audience du 9 janvier 2025, le Syndicat des copropriétaires DAVOUT 28 a comparu par avocat et a maintenu l’intégralité des demandes figurant dans son assignation introductive d’instance.

Bien que régulièrement assigné, M. [N] [F] [J] n’a pas comparu à l’audience en personne et n’a pas constitué avocat.

Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux dernières écritures telles que reprises oralement à l'audience, par application de l'article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION DE LA DECISION

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