2e chambre cab. 2 - DIV, 20 mars 2025 — 22/01992

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2e chambre cab. 2 - DIV

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

2ème Chambre Cab. 2 DIV Affaire :

[Y] [P] [R] [F] [L]

C/

[E] [X] [F]

N° RG 22/01992 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCSWW

Nac :20L

Minute : 25/

NOTIFICATION LE :

-Me LANCE,1FE -Me GUYODO,1FE

JUGEMENT DU 20 Mars 2025

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE :

Madame [Y] [P] [R] [L] épouse [F] née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 11] [Adresse 6] [Localité 7] FRANCE

Rep/assistant : Me Anne-sophie LANCE, avocat au barreau de MEAUX

DEFENDEUR :

Monsieur [E] [X] [F] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 10] [Adresse 5] [Localité 7] FRANCE

Rep/assistant : Maître Valérie GUYODO de la SCP GUYODO GUENICHE, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

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DEBATS

A l'audience en chambre du conseil du 09 Janvier 2025, Amandine REGAMEY Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.

La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 20 Mars 2025

Greffier :Lors des débats de Fannie SALIGOT ,greffier et lors du délibéré d’ Emilie CHARTON, Greffier

Date de l'ordonnance de clôture : 03 Juin 2024 rectifiée le 06 juin 2024

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Amandine REGAMEY Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Amandine REGAMEY, Juge aux affaires familiales et Madame Emilie CHARTON, Greffier;

EXPOSE DU LITIGE   Madame [Y] [P] [R] [L] épouse [F], née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 11] et Monsieur [E] [X] [F] ; né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 10] se sont mariés le [Date mariage 3] 1989 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 12] (Seine-Saint-Denis) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Les époux ont deux enfants majeurs : - [K] [F], née le [Date naissance 8] 1990 au [Localité 9] (93), - [W] [F], née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 13] (93).

Par acte d'huissier délivré le 19 avril 2022, Madame [L] a assigné son conjoint en divorce, sans indiquer le fondement de sa demande.

Par ordonnance du 1er juillet 2022, le juge aux affaires familiales a constaté l'acceptation des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci et statuant sur les mesures provisoires a notamment : - attribué la jouissance du véhicule de marque Hyundai à M. [E] [F] ; - fixé à 350 euros la pension due par M. [E] [F] à Mme [Y] [L] au titre du devoir de secours à compter du 19 avril 2022 ; - débouté Mme [Y] [L] de sa demande de contribution à l'entretien et l'éducation pour [W].

Dans ses dernières conclusions en date du 23 mai 2024 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [Y] [L] demande au juge aux affaires familiales de : - Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, - Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun d’eux, - Déclarer recevable la demande en divorce de Madame [L] pour avoir satisfait a l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue a l’article 252 du Code civil, - Fixer la date des effets du divorce à la date du 11 septembre 2021, date de séparation des époux, - Dire que Madame [L] épouse [F] reprendra l’usage de son nom de jeune fille, - Constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux qu’auraient pu se consentir Ies époux dans les limites proposées par l’article 265 du Code civil, - Condamner Monsieur [F] au versement d'une prestation compensatoire à hauteur de la somme de 100 000 euros à Madame [L], - Condamner Monsieur [F] au paiement de la somme de 300 euros par mois à Madame [L] au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant [W], avec indexation, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Dans ses dernières conclusions en date du 23 avril 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [E] [F] demande au juge aux affaires familiales de : - Prononcer le divorce des époux [F] [L] pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle—ci sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil. - Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage desdits époux ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux ; - Fixer les effets patrimoniaux du divorce au 11 Septembre 2021 - Dire que sur le fondement de 1'article 265 du Code Civil la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent fin qu'a la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou p