2e chambre cab. 2 - DIV, 20 mars 2025 — 22/00155

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — 2e chambre cab. 2 - DIV

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

2ème Chambre Cab. 2 DIV Affaire :

[Z] [P] épouse [S]

C/

[N] [S]

N° RG 22/00155 - N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCM56

Nac :20L

Minute : 25/

NOTIFICATION LE :

-Me BENILLOUCHE ,1ccc -Me FONTAINE,1ccc

JUGEMENT DU 20 Mars 2025

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE :

Madame [Z] [P] épouse [S] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 13] [Adresse 3] [Localité 6]

Rep/assistant : Maître Raphaël BENILLOUCHE de la SELARL RB&A, avocats au barreau de PARIS

DEFENDEUR :

Monsieur [N] [I] [S] né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 14] (POLOGNE) [Adresse 5] [Localité 10]

Rep/assistant : Maître Carine FONTAINE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocats au barreau de MEAUX

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DEBATS

A l'audience en chambre du conseil du 09 Janvier 2025, Amandine REGAMEY Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.

La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 20 Mars 2025

Greffier :Lors des débats de Fannie SALIGOT, greffier et lors du délibéré d’ Emilie CHARTON, Greffier

Date de l'ordonnance de clôture : 03 Juin 2024 rectifiée le 06 Juin 2024

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Amandine REGAMEY Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Amandine REGAMEY, Juge aux affaires familiales et Madame Emilie CHARTON, Greffier;

EXPOSE DU LITIGE

Mme [Z] [P] et M. [N] [S] se sont mariés le [Date mariage 7] 2017 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 10] (77), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issues deux enfants : - [G] [S], née le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 12] (77), majeure, - [E] [S], née le [Date naissance 8] 2016 à [Localité 11] (77), mineure.

Par acte d'huissier de justice signifié le 23 novembre 2021 et remis au greffe le 8 décembre 2021, Mme [Z] [P] a fait assigner M. [N] [S] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux du 12 janvier 2022, sans préciser le fondement de sa demande.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 14 avril 2022, rectifiée le 26 août 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a :

Concernant les époux :

- constaté que les époux résidaient séparément ; - attribué à M. [N] [S] la jouissance du domicile conjugal, à titre onéreux ; - ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chaque époux ; - rejeté la demande de règlement provisoire par moitié entre les époux des échéances des emprunts de communauté ; - dit que M. [N] [S] devra assurer le règlement provisoire du crédit immobilier de 140 000 euros souscrit auprès de la [9] par la communauté pour acquérir le domicile conjugal, à charge de récompenses éventuelles dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté ; - dit que M. [N] [S] et Mme [Z] [P] devront assurer par moitié le règlement provisoire du crédit amortissable de 15 000 euros souscrit par la communauté auprès de la banque [9], à charge de récompenses éventuelles dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté ; - débouté Mme [Z] [P] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;

Concernant les enfants :

avant dire droit : - ordonné une enquête sociale ; - ordonné un bilan psychologique à caractère familial d'[G] [S] ; provisoirement dans l'attente des rapports, - constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale à l'égard des enfants mineurs, - fixé la résidence habituelle d'[G] au domicile du père ; - accordé à l'autre parent un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes : *hors vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi fin des activités scolaires au lundi rentrée des classes, * pendant les petites vacances scolaires, à l'exception de Noël  : la moitié des vacances, les semaines paires chez la mère, * pendant les vacances de Noël : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, * pendant les vacances d'été : chez la mère, le premier et troisième quart les années paires, et le deuxième et quatrième quart les années impaires ; - fixé la résidence habituelle de [E] en alternance au domicile de chacun des parents et à défaut de meilleur accord : * en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires, à l'exception de Noël : une semaine sur deux, du vendredi fin des activités scolaires au dimanche suivant : - résidence chez la mère les semaines paires, - résidence chez le père les semaines impaires, * pendant les vacances de Noël : chez le père la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, et inversement pour la mère, * pendant les vacances d'été : chez la mère le premier et troisième quart les années paires, et le deuxième et quatrième quart les années impaires, et inversement pour le père ; - dit que pa