2e chambre cab. 2 - DIV, 20 mars 2025 — 23/00891
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 11]
2e chambre cab. 2 - DIV
Affaire :
[E] [A] [C] [U] épouse [M]
C/
[L] [M]
N° RG 23/00891 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC6VR
Nac :20L
Minute N°25/
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT
le 20 Mars 2025
ENTRE :
Madame [E] [A] [C] [U] épouse [M] née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 9] (VIETNAM) [Adresse 6] [Localité 8]
DEMANDERESSE : représentée par Me Aurore MIQUEL de la SELARL AM AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX
ET
Monsieur [L] [M] né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 13] (VIET NAM) [Adresse 7] [Localité 8]
DEFENDEUR : représenté par Me Solange IEVA-GUENOUN, avocat au barreau de MEAUX
Nous, Amandine REGAMEY, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier, après avoir entendu en notre audience du 9 janvier 2025 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [A] [C] [U] et M. [L] [M] se sont mariés le [Date mariage 3] 1991 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 14] (Canada), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Le mariage a été transcrit au service central d’état civil français le 8 août 2000.
De cette union, sont issus deux enfants désormais majeurs : - [W] [O] [J] [M], né le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 10] (78), - [H] [S] [Z] [M], né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 10] (78).
Par acte de commissaire de justice délivré le 31 janvier 2023, Madame [E] [U] a assigné Monsieur [R] en divorce sans en indiquer le fondement.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 16 mai 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MEAUX a : - déclaré le juge français compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française ; - attribué à Mme [E] [A] [C] [U] la jouissance du domicile conjugal, à titre gratuit au titre du devoir de secours; - ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chaque époux ; - débouté Mme [E] [A] [C] [U] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ; - dit que M. M. [M] réglerait la taxe foncière relative au domicile conjugale, à charge d'éventuelle récompense dans le cadre des opérations de liquidation, - partagé entre les époux le règlement provisoire des charges de copropriété, à charge d'éventuelle récompense, - condamné M. [L] [M] à verser à Mme [E] [A] [C] [U] une provision pour frais d'instance de 2 000 euros - débouté M. [M] de sa demande de provision à valoir sur la liquidation du régime matrimonial - réservé les dépens ; - renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 9 octobre 2034
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 8 avril 2024 , auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [E] [A] [C] [U] demande au juge aux affaires familiales outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, de : - ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [U]/[M], et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ; - CONSTATER que Madame [U] reprendra l’usage de son nom de jeune fille - CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ; -CONSTATER que Madame [U] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil ; - FIXER la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce en application de l’article 262-1 du Code civil, soit le 31 janvier 2023 ; - ORDONNER le partage, en application des dispositions de l’article 267 et 1361 du Code civil ; - DESIGNER TEL NOTAIRE pour dresser l’acte constatant le partage ; - CONSTATER le principe de la disparité entre les époux - JUGER que Monsieur [M] versera à Madame [U] la somme de 150.000 € (cent cinquante mille euros) au titre de la prestation compensatoire, en application de l’article 270 du code civil et l’y condamner en tant que de besoin - JUGER que Monsieur [M] versera cette somme sous la forme d’un capital ou d’un abandon en nature de ses parts sur le domicile conjugal conformément aux dispositions de l’article 274 du code civil ; - JUGER que la prestation compensatoire sera assortie de l’exécution provisoire, en application de l’article 1079 du code de procédure civile ; - DÉBOUTER Monsieur [M] de sa demande de remboursement de la provision ad litem.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 28 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [L] [M] demande quant à lui au juge, - RETENIR la compétence du Juge français et FAIRE application de la loi française. -