JLD, 20 mars 2025 — 25/01066

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 14]

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 20 Mars 2025 Dossier N° RG 25/01066

Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;

Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 16 mars 2025 par le préfet de la SEINE [Localité 21] faisant obligation à M. [N] [L] [U] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16 mars 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 23] à l’encontre de M. [N] [L] [U], notifiée à l’intéressé le 16 mars 2025 à 18h51 ;

Vu le recours de M. [N] [L] [U] daté du 19 mars 2025, reçu et enregistré le 19 mars 2025 à 15h30 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 19 mars 2025, reçue et enregistrée le 19 mars 2025 à 08h44 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [N] [L] [U], né le 15 Mars 1996 à [Localité 19], de nationalité Colombienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence, serment préalablement prêté, de [W] [P] [S], interprète en langue espagnol déclarée comprise par la personne retenue ; Dossier N° RG 25/01066

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Carine CHEVALIER-KACPRZAK, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me Alexis N’DIAYE substituant le cabinet CENTAURE, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 23] ; - M. [N] [L] [U] ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:

Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 23] enregistrée sous le N° RG 25/01054 et celle introduite par le recours de M. [N] [L] [U] enregistré sous le N° RG 25/01066;

Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;

Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:

Attendu que l'intéressé conteste l'arrêté de placement en rétention motifs pris d'une incompétence du signataire de l’acte, d’une insuffisance de motivation, d'une erreur manifeste d’appréciation et d’une absence de nécessité de la rétention, que le conseil du retenu indique à l’audience se désister des autres moyens ;

Sur le moyen tiré du défaut de motivation :

Attendu que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit ;

Attendu que le préfet n'est pas tenu dans la motivation de l'arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision ;

Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté querellé retient que M. [N] [L] [U], né le 15 mars 1996 à [Localité 19], de nationalité colombienne, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 16 mars 2024 prononcée par le préfet de Seine [Localité 21], qu’il ne présente pas de garanties de représentation effective propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement, que s’il possède un document d’identité ou de voyage en cours de validité, il n’a pas justifié d’une adresse fixe et stable alors qu’il en avait la possibilité pendant le temps de sa garde à vue, que l’intéressé a indiqué vivre en France depuis 2025 ; qu’il sera relevé sur ce point qu’à l’audience l’intéressé indique vivre à [Localité 22] sans être en mesure de fournir l’adresse et que son recours n’est accompagné d’aucune pièce relative à ce domicile allégué ;

Sur les moyens tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’absence de nécessité de recourir