2e chambre cab. 3 - DIV, 20 mars 2025 — 24/05307

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2e chambre cab. 3 - DIV

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

2ème Chambre CAB. 3 DIV Affaire :

[G] [R], [J] [Y] épouse [R]

C/

N° RG 24/05307 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXOM

Nac :20L

Minute : 25/

NOTIFICATION LE :

-Me GIORDANA,1FE -Me KOLLEN, 1 FE

JUGEMENT DU 20 Mars 2025

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEURS :

Monsieur [G] [R] né le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 8],[Localité 7](ALGERIE) domicilié : chez Monsieur [F] [D] [Adresse 3] [Localité 5]

Rep/assistant : Me Emmanuel GIORDANA, avocat au barreau de MEAUX

Madame [J] [Y] épouse [R] née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 11](ALGERIE) [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 6]

Rep/assistant : Me Claire KOLLEN, avocat au barreau de MEAUX

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DEBATS

A l'audience en chambre du conseil du 20 février 2025, Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.

La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 20 Mars 2025

Greffier : Emilie CHARTON, Greffier

Date de l'ordonnance de clôture : 20 février 2025

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Mathilde FIERS, et Madame Emilie CHARTON, Greffier;

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [G] [R] et Madame [J] [Y] se sont mariés le [Date mariage 2] 2021 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 9] (34), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union n'est issu aucun enfant.

Par requête conjointe du 2 décembre 2024, déposée au greffe le 2 décembre 2024, Monsieur [G] [R] et Madame [J] [Y] ont introduit l’instance en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, pour l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MEAUX du 20 février 2025.

Les parties ont annexé à l’acte de saisine un acte sous seing privé contresigné par avocats en date du 2 décembre 2024, par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

À l’audience d’orientation, les parties n’ont pas entendu formuler de demandes relatives aux mesures provisoires, la clôture a été prononcée le jour même, les parties ont pu formuler leurs plaidoiries, et l'affaire a été mise en délibéré sur le fond du divorce à la date de ce jour.

Aux termes de leur requête conjointe, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, les parties demandent au juge aux affaires familiales le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 ainsi que des conséquences légales en découlant.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Mathilde FIERS, juge aux affaires familiales, assistée d’Émilie CHARTON, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu la requête conjointe en divorce du 2 décembre 2024, Vu la déclaration d’acceptation de la rupture du mariage en date du 2 décembre 2024 ;

DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable sur l’ensemble des demandes ;

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :

de Monsieur [G] [R], né le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 8], [Localité 7] (ALGERIE)

et Madame [J] [Y], née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 11] (ALGERIE)

mariés le [Date mariage 2] 2021 à [Localité 9] (34) ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;

Sur les conséquences du divorce entre les époux,

RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;

RAPPELLE que les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés au ou 2 décembre 2024, date de la demande en divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [G] [R]