JLD, 20 mars 2025 — 25/01060
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 20 Mars 2025 Dossier N° RG 25/01060
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 16 mars 2025 par le préfet de l’ESSONNE faisant obligation à M. [F] [P] [C] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16 mars 2025 par le PRÉFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [F] [P] [C], notifiée à l’intéressé le 16 mars 2025 à 18h30 ;
Vu le recours de M. [F] [P] [C], né le 13 Janvier 1986 à CAP VERT, de nationalité Cap-verdienne daté du 19 mars 2025, reçu et enregistré le 18 mars 2025 à 16h51 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE datée du 19 mars 2025, reçue et enregistrée le 19 mars 2025 à 09h20, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [F] [P] [C], né le 13 Janvier 1986 à [Localité 15], de nationalité Cap-verdienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [Y] [L], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue portugais déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Carine CHEVALIER-KACPRZAK, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me Alexis N’DIAYE substituant le cabinet CENTAURE, avocat représentant le PRÉFET DE L’ESSONNE ; - M. [F] [P] [C] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [F] [P] [C] enregistré sous le N° RG 25/01060 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° RG 25/01058 ;
SUR LE MOYEN D’IRREGULARITE
Attendu que le conseil du retenu soutient que la notification des droits en garde à vue est tardive puisque l’intéressé a été interpellé à 00 heures 50 et que les droits attachés à cette mesure ne lui ont été notifiés qu’à 03 heures 20 sans qu’il soit établi de procès-verbal descriptif de son comportement qui vienne justifier de son ébriété le rendant inaccessible à la compréhension de ses droits ni vérifié son taux d’alcoolémie avant la mesure faite à 03 heures 09 immédiatement avant cette notification ;
Mais attendu que le moyen manque en fait puisque le procès-verbal d’interpellation justifie de la réalisation d’une vérification éthylométrique effectuée à 01 heures 09 ; que cette mention est complétée par celles du procès-verbal établi à 01 heures 15 que indique “ ce dernier est fortement alcoolisé et ne serait pas en mesure de comprendre la présente mesure même avec l’aide d’un interprète” et précise que l’intéressé n’est pas physiquement en mesure de signer le procès-verbal ; qu’ainsi la procédure comporte bien à la fois des éléments de mesure et de comportement qui permettent de justifier que la notification des droits de l’intéressé ait été différée ; que le moyen sera par conséquent rejeté ;
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Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que M. [F] [P] [C] conteste, par la voix de son conseil, l'arrêté de placement en rétention aux motifs d'une incompétence du signataire de l’acte, d’une insuffisance de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation ; qu’il entend à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence du signataire ;
Attendu que les décisions de placement en r