2e chambre cab. 2 - DIV, 20 mars 2025 — 23/00051
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre Cab. 2 DIV Affaire :
[O] [C] [B] [X]
C/
[J] [T] épouse [X]
N° RG 23/00051 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC5JJ
Nac :20L
Minute : 25/
NOTIFICATION LE :
-Me REMY,1FE -Me LAGARDE,1FE -Parquet
JUGEMENT DU 20 Mars 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [C] [B] [X] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 19] [Adresse 7] [Localité 11]
Rep/assistant : Me Vanessa REMY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
DEFENDERESSE :
Madame [J] [T] épouse [X] née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 15] (MAROC) [Adresse 6] [Localité 12]
Rep/assistant : Me Véronique LAGARDE, avocat au barreau de MEAUX
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DEBATS
A l'audience en chambre du conseil du 09 Janvier 2025, Amandine REGAMEY Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 20 Mars 2025
Greffier :Lors des débats de Fannie SALIGOT greffier et lors du délibéré d’ Emilie CHARTON, Greffier
Date de l'ordonnance de clôture : 08 octobre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Amandine REGAMEY Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Amandine REGAMEY, Juge aux affaires familiales et Madame Emilie CHARTON, Greffier;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [X] et Madame [J] [T] se sont mariés le [Date mariage 5] 2015 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 24] (91) sous le régime de la séparation des biens selon contrat reçu le 7 août 2015 par Maître [D] [H], notaire à [Localité 25] (91).
De cette union sont issus deux enfants : - [P] [X], née le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 18] (91), enfant mineur, - [U] [X], né le [Date naissance 9] 2022 à [Localité 20] (77), enfant mineur, dont la filiation est établie à l'égard des deux parents.
Par acte de commissaire de justice signifié le 30 décembre 2022 et remis au greffe le 3 janvier 2023, Monsieur [O] [X] a fait assigner, à bref délai, Madame [J] [T] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MEAUX du 19 janvier 2023, sans préciser le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 14 février 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MEAUX a :
Concernant les époux :
- constaté que les époux résidaient séparément ; - attribué à Madame [J] [T] la jouissance du domicile conjugal, à titre onéreux ; - ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chaque époux ; - débouté Madame [J] [T] de sa demande d'attribution de la jouissance du véhicule Citroen C4 Picasso ; - dit que Madame [J] [T] réglera à titre provisoire et à charge d'éventuelle récompense dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, les échéances du crédit immobilier relatif au domicile conjugal, soit 1157,65 euros par mois ;
Concernant les enfants :
- constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale à l'égard des enfants mineurs ;
AVANT DIRE DROIT : - ordonné une expertise médico-psychologique de la cellule familiale ;
PROVISOIREMENT :
- fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ; - dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [O] [X] accueille [P] et, à défaut d'un tel accord, selon les modalités suivantes : * tant qu'il ne dispose pas d'un logement situé à proximité du domicile de la mère : en période scolaire : - les milieux de semaines paires, dans l'ordre du calendrier, du mardi sortie des classes au mercredi 18 heures, - les fins de semaines paires, dans l'ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, pendant les vacances scolaires : - la première moitié des vacances scolaires les années paires, du vendredi sortie des classes au samedi de la moitié des vacances scolaires à 18 heures, - la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires, du samedi 18 heures au dimanche précédant la rentrée scolaire à 18 heures, * lorsqu'il disposera d'un logement situé à proximité du domicile de la mère : en période scolaire : - les milieux de semaines paires, dans l'ordre du calendrier, du mardi sortie des classes au jeudi rentrée des classes, - les fins de semaines paires, dans l'ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes, pendant les vacances scolaires : - la première moitié les années paires, du vendredi sortie des classes au samedi de la moitié des vacances scolaires à 18 heures, - la seconde moitié les années impaires, du samedi de la moitié des vacances scolaires à 18 heures au matin de la rentrée des classes ; - dit que par dérogation, le père bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement de 10 à 18 heures le jour de la fête des pères et la mère, selon les mêmes modalités, le jour de la fête des mères ; - dit que les parents déterminent ensemble la fréquence