JLD, 20 mars 2025 — 25/01048
Texte intégral
Annexe TJ [Localité 17] - (rétentions administratives) N° RG 25/01048 Page TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la troisième prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 20 Mars 2025 Dossier N° RG 25/01048
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté d’expulsion pris le 07 novembre 2024 par le préfet des YVELINES à l’encontre de M. [F] [N] [X] [T] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19 janvier 2025 par le PRÉFET DES YVELINES à l’encontre de M. [F] [N] [X] [T], notifiée à l’intéressé le 20 janvier 2025 à 11h12 ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 février 2025 par le magistrat du siège de [Localité 17] prolongeant la rétention administrative de M. [F] [N] [X] [T] pour une durée de trente jours à compter du 19 février 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DES YVELINES datée du 19 mars 2025, reçue et enregistrée le 19 mars 2025 à 09h43 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 20 mars 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [F] [N] [X] [T], né le 26 Décembre 1987 à [Localité 16] ( ANGOLA), de nationalité Angolaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Didier LIGER, avocat au barreau de VERSAILLES, choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ; - Me Alexis N’DIAYE substituant le cabinet CENTAURE, avocat représentant le PRÉFET DES YVELINES ; - M. [F] [N] [X] [T];
Annexe TJ [Localité 17] - (rétentions administratives) N° RG 25/01048 Page MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES CONCLUSIONS
1) Sur le moyen d’irrecevabilité tiré de l’incompétence du signataire de la requête
Attendu qu'aux termes des articles R.741-1 et R.741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative compétente pour saisir le juge judiciaire est l'autorité ayant ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département et, à [Localité 19], le préfet de police ; et qu'il est loisible au préfet de donner délégation de signature pour tout ou partie de ses attributions ;
Attendu ensuite que la signature de la saisine du juge judiciaire par le délégataire implique nécessairement l'indisponibilité du préfet, aucune disposition légale n'imposant à l'administration de justifier de l'indisponibilité du délégant ( Cass, Civ, 1ere, 13 février 2019, n° 18-11.654) ;
Attendu qu'en l'espèce, que par le jeu de délégations en cascade Madame [J] [H] s’est bien vue déléguer la faculté de saisir le juge judiciaire, l’article 2 de l’arrêté du 27 janvier 2025 n’excluant de sa compétence que la rédaction des arrêtés ; que la compétence donnée à Monsieur [K] [O] à l’article 1er lui est bien subdéléguée, le premier ayant reçu délégation pour “signer les décisions de saisine du président du tribunal judiciaire ou du magistrat délégué” et Madame [H] celle de signer ou viser dans la limite des attributions de son service toutes décisions ; que cette dernière exerce au sein du service de l’éloignement ; que la délégation apparaît donc bien ressortir aux limites des attribution de son service ; que le moyen sera par conséquent écarté ;
2) Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la saisine
Attendu qu'aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ;
Attendu que la lecture de la requête préfectorale ne permet pas de considérer que celle-ci est insuffisamment motivée dès lors qu’elle vise bien son fondement juridique et rappelle les éléments essentiels de la situation de l’étranger ainsi que les diligences entreprises jusqu’à lors pour exécuter la mesure d’éloignement ; que le moyen sera donc rejeté ;
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Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA DEMANDE DE PRO