2e chambre cab. 2 - DIV, 20 mars 2025 — 23/01036
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 13]
2e chambre cab. 2 - DIV
Affaire :
[F] [C]
C/
[X] [R] [N] épouse [C]
N° RG 23/01036 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC7C7
Nac :20L
Minute N°25/
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT
le 20 Mars 2025
ENTRE :
Monsieur [F] [C] né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 12] (NIGERIA) [Adresse 6] [Localité 8]
DEMANDEUR : représenté par Me Constantin TOHON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
ET
Madame [X] [R] [N] épouse [C] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 9] (GHANA) [Adresse 11] [Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-77284-2023-2272 du 19/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DEFENDERESSE : représentée par Maître Marie-charlotte LUNAY de la SELARL L-AVOCATE, avocats au barreau de MEAUX
Nous, Amandine REGAMEY, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Fannie SALIGOT, Greffière, lors de l’audience du 9 janvier 2025 , et de Charlélie VIENNE, Greffier, lors du délibéré, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [C] et Mme [X] [N] se sont mariés le [Date mariage 3] 2018 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 9] (Ghana).
De leur union est issu [H], [K] [C], né le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 10] (91).
Par acte en date du 10 février 2023, Monsieur [C] a assigné Madame [N] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 20 avril 2023, tenue au tribunal judiciaire de MEAUX, sans indiquer le fondement de sa demande.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 20 avril 2023, les époux ont comparu, assistés de leurs conseils, et ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par ordonnance du 14 juin 2023, le juge aux affaires familiales a constaté l'acceptation des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci et statuant sur les mesures provisoires a notamment : - déclaré les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable, - constaté la résidence séparée des époux - attribué la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 2] et le mobilier à l'époux, - constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - fixé la résidence de l'enfant chez la mère, - fixé au profit du père un droit de visite et d'hébergement les fins de semaines paires, y compris durant les vacances scolaires, - fixé la contribution à l’éducation et l’entretien de l'enfant à la charge du père à la somme de 150 euros par mois, - réservé les dépens et renvoyé l'affaire à la mise en état.
Dans ses dernières conclusions en date du 17 septembre 2024 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [F] [C] demande au juge aux affaires familiales de : • PRONONCER le divorce des époux [C] sur le fondement de l’article 233 du Code civil ; • ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux [C] en date du 17 Février 2018 et la mention sur leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi. • DIRE que Madame [N] reprendra son nom de jeune fille à l'issue du divorce. • CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers I' autre, en application de l'article 265 du Code civil : • CONSTATER que les époux ne sollicitent aucune prestation compensatoire. • FIXER la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, en application de l'article 262-1 du Code civil ; • CONSTATER Monsieur [C] dispose d’un domicile personnel et d’un véhicule personnel; • DIRE que l'autorité parentale à l’égard de l’enfant continuera d’être exercée conjointement par les deux parents; • FIXER la résidence de l’enfant au domicile du père ; • FIXER la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant payable au plus tard le 05 du mois à la somme de 200€ mensuels à la charge de la mère ; • FIXER le droit de visite et d’hébergement au profit de la mère, les fins de semaines paires du vendredi à 20 heures au dimanche à 18 heures à charge pour elle de venir chercher l’enfant et le ramener au domicile du père. Pendant les petites vacances scolaires, la première semaine des petites vacances et la seconde semaine chez le père. Pendant les grandes vacances scolaires, la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père indépendamment des années paires ou impaires ; • ORDONNER la liquidation du régime matrimonial. • ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir • Statuer sur ce qui est de droit en matière des dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 8 juillet 2024 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [X] [N] demande au juge aux affaires familiales de : - PRONONCER le divorce de Madame [X] [N] et de