2e chambre cab. 2 - DIV, 20 mars 2025 — 23/04014

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 2e chambre cab. 2 - DIV

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 21]

2e chambre cab. 2 - DIV

Affaire :

[X] [W] épouse [F]

C/

[O] [F]

N° RG 23/04014 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDEDV

Nac : 20L

Minute N°25/

NOTIFICATION LE :

2 FE parties (ARIPA LRAR) 1 CCC Me [Localité 22] 1 CD

JUGEMENT

le 20 Mars 2025

ENTRE :

Madame [X] [W] épouse [F] née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 14] (GUADELOUPE)

[Adresse 8] [Adresse 12] [Localité 10]

DEMANDERESSE : représentée par Me Adeline MIRABEL-DE CUYPER, avocate au barreau de MEAUX

ET

Monsieur [O] [L] [F] né le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 25] (GUADELOUPE)

[Adresse 2] [Localité 9]

DEFENDEUR : non représenté, partie défaillante

Nous, Amandine REGAMEY, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Fannie SALIGOT, Greffier , après avoir entendu en notre audience du 09 janvier 2025 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Mme [X] [W] et M. [O] [F] se sont mariés le [Date mariage 6] 2013 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 20] (Seine [Localité 26]), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus trois enfants : - [H] [F], née le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 17] (Seine [Localité 26]), enfant majeur, - [D] [F], né le [Date naissance 4] 2006 au [Localité 16] (Seine-[Localité 28]), enfant majeur, - [S] [F], née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 29] (Seine-[Localité 28]), enfant mineur, reconnus par leurs deux parents dans l'année de leur naissance.

Par acte d'huissier de justice signifié le 5 septembre 2023 et remis au greffe le 8 septembre 2023, Mme [X] [W] a fait assigner M. [O] [F] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MEAUX du 27 septembre 2023, sans préciser le fondement de sa demande.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 20 octobre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a : Concernant les époux : - constaté que les époux résidaient séparément, - attribué à M. [O] [F] la jouissance onéreuse du domicile conjugal sis [Adresse 2] à [Localité 23] - ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chaque époux ; - attribué à Mme [X] [W] la jouissance provisoire du véhicule automobile immatriculé EM 133 LX, avec ensemble des frais liés à cette jouissance ; - débouté Mme [X] [W] de ses demandes tendant à la répartition provisoire de l'endettement commun ; Concernant les enfants : - constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale à l'égard des enfants mineurs ; - fixé la résidence habituelle de [D] chez son père et de [S] chez sa mère ; - accordé à l’autre parent un droit de visite et d’hébergement usuel, à défaut de meilleur accord entre les parents ; - fixé à la somme mensuelle de 125 euros le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de [S] due par le père ; - débouté Mme [X] [W] de sa demande de partage des frais. Concernant les autres mesures : - réservé les dépens ; - renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 5 février 2024

Dans ses dernières écritures, signifiées par acte d'huissier le 13 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [X] [W] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, de : Concernant les époux : - ordonner les mesures de publicité légale du jugement de divorce ; - constater la révocation des avantages matrimoniaux - constater que Mme [W] a formulé une proposition de règlement pécuniaire et patrimoniaux des époux - fixer la date des effets du divorce au 1er juillet 2022, date de la séparation effective, - ordonner les opérations de liquidation et partage du régime matrimonial Concernant les enfants : - constater l’exercice en commun de l’autorité parentale à l'égard de [S] ; - fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile ; - octroyer au bénéfice de l'autre parent un droit de visite et d’hébergement libre,et à défaut d'accord du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures, avec partage des vacances par moitié, - fixer à la somme mensuelle de 155 euros par enfant le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants due par le père ; - partager par moitié les frais exceptionnels afférents aux enfants.

M. [O] [F], partie défenderesse régulièrement assignée à étude suivant acte d'huissier de justice le 5 septembre 2023, n’a pas constitué avocat. La décision sera en conséquence réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

Sur quoi, la clôture de la procédure a été prononcée aux termes d’une ordonnance en date du 2 septembre 2024. L’affaire a été plaidée le 9 janvier 2025 et a été mise en délibéré au 20 mars 2025.

Le conseil de l'époux demandeur a été informé