JLD, 20 mars 2025 — 25/01052

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 14]

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 20 Mars 2025 Dossier N° RG 25/01052

Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;

Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 15 mars 2025 par le préfet de POLICE DE [Localité 19] faisant obligation à M. [R] [O] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15 mars 2025 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 19] à l’encontre de M. [R] [O], notifiée à l’intéressé le 15 mars 2025 à 19h10 ;

Vu le recours de M. [R] [O], né le 20 Mars 1993 à DIONFA, de nationalité Malienne daté du 18 mars 2025, reçu et enregistré le 18 mars 2025 à 09h47 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 19] datée du 18 mars 2025, reçue et enregistrée le 18 mars 2025 à 17h08, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [R] [O], né le 20 Mars 1993 à [Localité 16], de nationalité Malienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence de [G] [P], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue bambara déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Carine CHEVALIER-KACPRZAK, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me Alexis N’DIAYE substituant le cabinet ADAM CAUMEIL, avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 19] ; - M. [R] [O] ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:

Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [R] [O] enregistré sous le N° RG 25/01052 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE POLICE DE [Localité 19] enregistrée sous le N° RG 25/01053 ;

SUR LE MOYEN D’IRREGULARITE

Attendu que le conseil du retenu soutient que la procédure serait irrégulière pour ineffectivité des droits en rétention de l’étranger dans la mesure où le numéro de teléphone de l’ordre des avocats du barreau de Meaux ne figurerait pas sur l’arrêté qui lui a été notifié ;

Attendu cependant qu’il ne saurait être relevé d’atteinte aux droits de M. [R] [O] au sens des dispositions de l’article L 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’intéressé a introduit un recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative et que son assistance à l’audience est par ailleurs assurée par un avocat de ce barreau ; que le moyen sera donc rejeté ;

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Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;

Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:

Attendu que l'intéressée conteste, par la voix de son conseil, l'arrêté de placement en rétention aux motifs d'une insuffisance de motivation, d'un caractère disproportionné et d’une erreur manifeste d’appréciation se désistant de l’ensemble des autres moyen du recours à l’exception de la demande d’assignation à résidence judiciaire ;

Attendu que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit ;

Attendu en outre, qu'il sera rappelé que le préfet n'est pas tenu dans la motivation de l'arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision ;

Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté querellé retient que M. [R] [O] est entré en France sous couvert d’un document de voyage non revêtu