2e chambre cab. 2 - DIV, 20 mars 2025 — 23/04252

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2e chambre cab. 2 - DIV

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 13]

2e chambre cab. 2 - DIV

Affaire :

[L] [Z] épouse [B]

C/

[T] [B]

N° RG 23/04252 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDGFW

Nac :20L

Minute N°25/

NOTIFICATION LE :

JUGEMENT

le 20 Mars 2025

ENTRE :

Madame [L] [Z] épouse [B] née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 15] (CONGO) [Adresse 7] [Localité 9]

DEMANDERESSE : représentée par Me Emmanuel GIORDANA, avocat au barreau de MEAUX

ET

Monsieur [T] [B] né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 11] (CONGO) domicilié : chez Monsieur [K] [C] [Adresse 3] [Localité 10]

DEFENDEUR : représenté par Me Amédée NGANGA, avocat au barreau de PARIS

Nous, Amandine REGAMEY, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Fannie SALIGOT, Greffière, lors de l’audience du 9 janvier 2025 , et de Charlélie VIENNE, Greffier, lors du délibéré, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE   Mme [L] [Z] et M. [T] [B], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 5] 2014 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 17] (Seine-et-Marne) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Aucun enfant n'est né de cette union.

Par acte du 15 septembre 2023, Mme [L] [Z] a assigné M. [T] [B] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires sans indiquer le fondement de sa demande.

A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 16 novembre 2023, les époux ont signé un procès verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, et ont renoncé aux mesures provisoires. L'affaire a été renvoyée à la mise en état du 29 février 2024.

Dans ses dernières conclusions en date du 1er mars 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [L] [Z] demande au juge aux affaires familiales de : - DECLARER recevable la demande en divorce de Madame [L] [Z] épouse [B] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code Civil. - PRONONCER le divorce des époux [Z] – [B], sur le fondement des articles 233 et suivants du Code Civil, pour rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. - ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, - FIXER la date des effets du divorce à la date de séparation effective des époux, soit le 1er juin 2022, - DIRE que l’épouse reprendra l’usage de son nom de naissance à compter du prononcé du divorce, en application de l’article 264 du Code civil, - REVOQUER de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, - DIRE que les époux se sont mariés se sont mariés sans contrat de mariage et que la communauté légale est applicable, et dire que le régime matrimonial sera liquidé en conséquence, - DIRE que les époux conserveront la pleine propriété sans aucun droit à récompense des fonds qui pourraient être présents sur leur compte bancaire personnel, - CONDAMNER Monsieur [T] [B] à conserver la charge définitive et sans droit à récompense des crédits à la consommation qu’il aurait pu souscrire pendant la durée du mariage et qui ne seraient pas encore soldés, - DIRE que la charge de remboursement des crédits entre les époux sera répartie de la façon suivante : - Prise en charge par Madame du crédit n° [Numéro identifiant 1]pour le véhicule Hyundai et attribution de ce même véhicule à Madame [Z] (hors d’usage) - Prise en charge par Monsieur du crédit correspondant au véhicule Citroën C4 et attribution de ce même véhicule à Madame [Z] - Prise en charge par moitié de la dette de loyer jusqu’à la date du départ de Monsieur [B], soit le 1 er juin 2022 - ATTRIBUER le bail du domicile conjugal, bien locatif, sis [Adresse 8], à Madame [L] [Z], - CONSTATER que les époux procèdent à des déclarations d’impôts séparés, - DIRE qu’aucune prestation compensatoire ne sera due. - ORDONNER de ces chefs l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours. - STATUER ce que de droit sur les dépens.

Dans ses dernières conclusions en date du 6 juin 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [T] [B] demande au juge aux affaires familiales de : - Déclarer recevable la demande en divorce entreprise. - Prononcer le divorce entre les époux [J] sur le fondement de l’article 233 et suivants du code civil. - Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun d’eux. - Dire et juger que l’épouse reprendra l’usage de son nom de naissance pour compter du prononcé du divorce conformément à l’article 26