JLD, 20 mars 2025 — 25/01063
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 20 Mars 2025 Dossier N° RG 25/01063
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 17 janvier 2024 par le préfet de la Seine [Localité 19] faisant obligation à M. X se disant [F] [W] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16 mars 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] à l’encontre de M. X se disant [F] [W], notifiée à l’intéressé le 16 mars 2025 à 16h27 ;
Vu le recours de M. X se disant [F] [W], né le 06 Février 2001 à ALGERIE, de nationalité Algérienne daté du 19 mars 2025, reçu et enregistré le 19 mars 2025 à 12h27 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] datée du 19 mars 2025, reçue et enregistrée le 19 mars 2025 à 08h40, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur X se disant [F] [W], né le 06 Février 2001 à ALGERIE, de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Carine CHEVALIER-KACPRZAK, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me Alexis N’DIAYE substituant le cabinet CENTAURE, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] ; - M. X se disant [F] [W] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. X se disant [F] [W] enregistré sous le N° RG 25/01063 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] enregistrée sous le N° RG 25/01059 ;
SUR LE MOYEN TIRE DU DEFAUT D’AVIS A PARQUET DU PLACEMENT
Attendu que le conseil du retenu soutient que le dossier de la procédure ne comporterait pas la prueve de l’avis à parquet du placement en rétention administrative de M. X se disant [F] [W] ;
Mais attendu que ce moyen manque en fait, le courriel d’avis à parquet en date du 16 mars 2025 à 16 heures 36 figurant au dossier de la procédure (placement à 16 heures 27) ; que le moyen sera donc rejeté ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que l'intéressé conteste l'arrêté de placement en rétention motifs pris d'une incompétence du signataire de l’acte, d’une insuffisance de motivation, et d'une erreur manifeste d’appréciation, que le conseil du retenu indique à l’audience se désister des autres moyens ;
Sur le moyen tiré du défaut de motivation :
Attendu que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit ;
Attendu que le préfet n'est pas tenu dans la motivation de l'arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté querellé retient que M. [F] [W], né le 6 février 2001 en Algérie, de nationalité algérienne, s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement prononcée le 17 janvier 2024 par le prpéfet de la Seine [Localité 19], qu’il a dissimulé des éléments de son identité, l’intéressé faisant usage de différents alias, qu’au regard de son comportement, il apparait un risque non négligeable de fuite, qu’il a indiqué vivre en France depuis 2021 ; Attendu par ailleurs que le préfet retient qu’il a été interpellé pour des faits de vol avec destruction ou dégradation, qu’il est connu au fi