2e chambre cab. 3 - DIV, 20 mars 2025 — 25/00418

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2e chambre cab. 3 - DIV

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

2ème Chambre CAB. 3 DIV Affaire :

[L] [P] [M], [G] [B] épouse [M]

C/

N° RG 25/00418 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDXTS

Nac :20L

Minute : 25/

NOTIFICATION LE :

-Me ALFER,1 FE -Me MIQUEL,1 FE

JUGEMENT DU 20 Mars 2025

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEURS :

Monsieur [L] [P] [M] né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 13](ALBANIE) [Adresse 7] [Adresse 7]

Rep/assistant : Me Aline ALFER, avocat au barreau de PARIS

Madame [G] [B] épouse [M] née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 11](ALBANIE) [Adresse 7] [Adresse 7]

Rep/assistant : Me Aurore MIQUEL, avocat au barreau de MEAUX

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DEBATS

A l'audience en chambre du conseil du 20 Février 2025, Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.

La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 20 Mars 2025

Greffier : Emilie CHARTON, Greffier

Date de l'ordonnance de clôture : 20 Février 2025

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Mathilde FIERS, et Madame Emilie CHARTON, Greffier;

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [L] [M] et Madame [G] [B] se sont mariés le [Date mariage 6] 2004 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 14] (ALBANIE), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Le mariage a été transcrit au service central d’état civil français le 11 février 2005.

De cette union sont issus trois enfants : - [R] [M] née le [Date naissance 9] 2006 à [Localité 12], enfant majeur, - [C] [M] née le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 12], enfant majeur, - [W] [M] née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 12], enfant mineur, reconnus par leurs deux parents dans l'année de leur naissance.

Par requête conjointe du 20 janvier 2025, déposée au greffe le 27 janvier 2025, Monsieur [L] [M] et Madame [G] [B] ont introduit l’instance en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, pour l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MEAUX du 20 février 2025.

Les parties ont annexé à l’acte de saisine un acte sous seing privé contresigné par avocats en date des 7 et 16 octobre 2024, par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

À l’audience d’orientation, les parties n’ont pas entendu formuler de demandes relatives aux mesures provisoires, la clôture a été prononcée le jour même, les parties ont pu formuler leurs plaidoiries, et l'affaire a été mise en délibéré sur le fond du divorce à la date de ce jour.

Aux termes de leur requête, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [L] [M] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil et des conséquences légales en découlant, de :

Concernant les époux :

- condamner Monsieur [L] [M] à verser à Madame [G] [B] une prestation compensatoire de 12 000 euros en capital ; - attribuer à Monsieur [L] [M], à titre préférentiel le bien commun des parties situé sis [Localité 8] ;

Concernant les enfants :

- constater l’exercice en commun de l’autorité parentale à l'égard de [W] ; - fixer la résidence habituelle de [W] au domicile de la mère ; - octroyer au bénéfice de l'autre parent un droit de visite et d’hébergement libre ; - fixer à la somme mensuelle de 230 euros par enfant le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de [R], [C] et [W] due par le père à compter du 5 juillet 2025, directement entre leurs mains à compter de leur majorité, sans mise en place de l'intermédiation financière.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Mathilde FIERS, juge aux affaires familiales, assistée d’Émilie CHARTON, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu la requête conjointe en divorce du 20 janvier 2025, Vu les déclarations d’acceptation de la rupture du mariage en date des 7 et 16 octobre 2024 ;

DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable sur l’ensemble des demandes des parties ainsi que sur leur régime matrimonial ;

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :

de Monsieur [L] [P] [M], né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 13] (ALBANIE)

et Madame [G] [B], née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 11] (ALBANIE)

mariés le [Date mariage 6] 2004 à [Localité 14] (ALBANIE) ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte