2e chambre cab. 2 - DIV, 20 mars 2025 — 22/00872

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — 2e chambre cab. 2 - DIV

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

2ème Chambre Cab. 2 DIV Affaire :

[F] [O] épouse [L]

C/

[R] [L]

N° RG 22/00872 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCQXE

Nac :20L

Minute : 25/

NOTIFICATION LE :

-Me MIRABEL-DE CUYPER,1ccc -Me ARENTS,1ccc

JUGEMENT DU 20 Mars 2025

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE :

Madame [F] [P] [N] [O] épouse [L] née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 11] [Adresse 5] [Localité 9]

Rep/assistant : Me Adeline MIRABEL-DE CUYPER, avocat au barreau de MEAUX

DEFENDEUR :

Monsieur [R] [L] né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 14] [Adresse 6] [Localité 8]

Rep/assistant : Maître Blandine ARENTS de la SCP ARENTS-TRENNEC, avocats au barreau de MEAUX

~~~~~~~

DEBATS

A l'audience en chambre du conseil du 09 Janvier 2025, Amandine REGAMEY Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.

La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 20 Mars 2025

Greffier :Lors des débats de Fannie SALIGOT, greffier et lors du délibéré d’ Emilie CHARTON, Greffier

Date de l'ordonnance de clôture : 02 septembre 2024

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Amandine REGAMEY Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Amandine REGAMEY, Juge aux affaires familiales et Madame Emilie CHARTON, Greffier;

EXPOSE DU LITIGE

Mme [F], [P], [N] [O], née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 11] (Seine-et-Marne) et M. [R] [L], né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 14] se sont mariés le [Date mariage 7] 2015 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 13] (Val-de-Marne), après signature d'un contrat de mariage reçu le 18 mai 2015 par Me [D] [M], notaire à [Localité 12] (Seine-Saint-Denis).

De cette union est née un enfant, [S], [G], [C] [L], née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 15] (Val-de-Marne).

A la suite de l'assignation à jour fixe du 11 juin 2020 de Mme [F] [O], le juge aux affaires familiales, par ordonnance de non conciliation en date du 17 juillet 2020, a : - constaté la résidence séparée des époux - dit que la mère exercerait seule l'autorité parentale, - fixé la résidence de l'enfant chez la mère, - fixé au profit du père des droits de visite puis d'hébergement progressifs, avec passage de bras à l'association [10], - fixé la contribution à l’éducation et l’entretien de l'enfant à la charge du père à la somme de 160 euros par mois, - prononcé une interdiction de sortie du territoire français sans l'autorisation des deux parents.

Par acte du 17 février 2022, Mme [F] [O] a assigné M. [R] [L] en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil.

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 4 janvier 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [F] [O] demande au juge aux affaires familiales de :

- PRONONCER le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [R] [L], - DEBOUTER Monsieur [L] de sa demande reconventionnelle de divorce pour altération du lien conjugal, - DIRE que les effets du divorce remontent à la date de l’ordonnance de non-conciliation soit au 17 juillet 2020 - ORDONNER la mention du divorce en marge de l'acte de mariage célébré le [Date mariage 7] 2015 par devant l’officier d’Etat civil de [Localité 13] et de l'acte de naissance de chacun des époux, - DONNER ACTE de la proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux de Madame [F] [O], - DONNER ACTE à Madame [F] [O] des créances dont elle dispose concernant le véhicule Renault Scénic 3 DCI 110 BOSE et le remboursement pour moitié des frais déboursés pour la clôture du compte joint du couple, - STATUER sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Madame [O] et Monsieur [L], - CONDAMNER Monsieur [R] [L] à verser à titre de dommages-intérêts la somme de 10.000 € en raison des fautes commises à l’égard de Madame [O], - DONNER ACTE à Madame [F] [O] de ce qu’elle reprendra l’usage de son nom, - DIRE sur le fondement de l’article 265 du code civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Madame [O] a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, - DEBOUTER Monsieur [L] de sa demande de fixation de l’autorité parentale conjointe, - DEBOUTER Monsieur [L] de sa demande de garde alternée au profit de l’enfant [S], - ENTERINER les termes de l’ordonnance de non conciliation du 17 juillet 2020 s’agissant de la fixation de la résidence de l’enfant chez la mère, l’exercice exclusif de l’autorité parentale par la mère ainsi que l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents, - MAINTENIR l’alternance quant aux petites vacances scolaires sauf pour les vacances de Noël, la mère aura systématiquement la première semaine - FIXER une répartition par quinzaine pendant le