5ème chambre cab. C, 20 mars 2025 — 24/05199

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 5ème chambre cab. C

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]

--------- [Adresse 15] [Localité 9] ---------

5ème chambre cab. C

JUGEMENT du 20 Mars 2025

minute n°

N° RG 24/05199 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NLTW

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[J] [H] épouse [M] [G], [I], [L], [F] [M]

C/

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

CE+CCC Me GRANGER CE + CCC Me DUMOULIN CCC dossier Le

JUGEMENT DU 20 MARS 2025

Juge aux Affaires Familiales :

Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente

Greffier :

Anne BREGER

Débats en chambre du conseil à l’audience du 27 février 2025

Jugement prononcé à l'audience publique du 20 mars 2025

A LA REQUÊTE DE :

[J] [H] épouse [M] née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 16] (MAROC) [Adresse 1] [Adresse 3] [Localité 7]

Comparant et plaidant par Me Céline DUMOULIN, avocat au barreau de NANTES - [Adresse 6]

ET :

[G], [I], [L], [F] [M] né le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 12] [Adresse 10] [Localité 8]

Comparant et plaidant par Me GRANGER avocat au barreau de NANTES 9

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [G] [M], de nationalité française, et Madame [J] [H], de nationalité française et marocaine, se sont mariés le [Date mariage 4] 2022 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11] (14), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Par la suite, par acte reçu par Me [E] [K], Notaire à [Localité 13] (14) le 28 avril 2023, les époux ont procédé à un changement de régime matrimonial, optant pour l'application de la loi française et pour un régime de la séparation de biens.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par requête conjointe remise au greffe le 18 novembre 2024, les époux ont saisi le Juge aux Affaires Familiales en prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233 du Code civil pour l'audience d'orientation et sur les mesures provisoires du 27 février 2025. Aux termes de leur requête, ils demandent au Juge aux Affaires Familiales de : - dire que le juge français est compétent pour se prononcer sur le divorce et pour statuer sur le régime matrimonial - dire que la loi française est applicable au divorce et au régime matrimonial des époux, - constater l'accord des époux sur le principe de la rupture du mariage, - prononcer le divorce sur le fondement de l'article 233 du Code Civil des époux, - homologuer la convention réglant les effets du divorce amenée à la présente requête et signée par les époux. - ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et en marge de leur acte de naissance respectifs, - dire que chacun des époux reprendra l'usage de son nom patronymique, - ordonner la révocation des avantages matrimoniaux, - déclarer recevables les requérants pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux prévue à l'article 252 du Code Civil, - constater l'absence de demande au titre de la prestation compensatoire, - dire que les effets du divorce remonteront au 02 janvier 2024, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration des époux, conformément aux dispositions de l'article 262-1 du Code Civil - dire que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'il aura exposés.

A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 27 février 2025, les parties se sont faites représenter par leurs avocats.

Les parties ayant déposé leur dossier respectif à l’audience, l’instruction de l’affaire a été clôturée par mention au dossier.

La décision a été mise en délibéré au 20 mars 2025, date à laquelle le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

DÉCLARE la présente juridiction compétente pour juger du présent litige et la loi française applicable à celui-ci ;

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Monsieur [G], [I], [L], [F] [M] né le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 11] (14) et de

Madame [J] [H] née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 16] (MAROC),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2022, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 11] (14),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

HOMOLOGUE la convention de divorce signée par les époux en date du 06 novembre 20