4ème chambre, 20 mars 2025 — 21/03255
Texte intégral
SG
LE 20 MARS 2025
Minute n°
N° RG 21/03255 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LFRZ
[B] [O] [N] [X] [AF] [O] [C] [J]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIES DE LOIRE ATL ANTIQUE Mutuelle Mutuelle Générale de l’Education Nationale Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES S.C.I. SCI CHATEAU DE LA FORET S.A. MMA IARD [A] [W] [F] [E] épouse [W] [H] [W]
Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
1 copie exécutoire et certifiée conforme à : la SARL ABELIA - 167 la SARL AR CONSEIL - 351 la SELARL ARMEN - 30 la SELARL LEXCAP - 15
délivrées le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] ---------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT du VINGT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Stéphanie LAPORTE, Juge, Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 07 JANVIER 2025 devant Stéphanie LAPORTE, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 20 MARS 2025.
Jugement Réputé contradictoire rédigé par Stéphanie LAPORTE, prononcé par mise à disposition au greffe.
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ENTRE :
Monsieur [B] [O], demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Caroline CATZ de la SARL ABELIA, avocats au barreau de NANTES
Madame [N] [X], demeurant [Adresse 6] Rep/assistant : Maître Caroline CATZ de la SARL ABELIA, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [AF] [O], demeurant [Adresse 7] Rep/assistant : Maître Caroline CATZ de la SARL ABELIA, avocats au barreau de NANTES
Madame [C] [J], demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Caroline CATZ de la SARL ABELIA, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIES DE LOIRE ATL ANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 8] Rep/assistant : Maître Flavien MEUNIER de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de NANTES
Mutuelle Mutuelle Générale de l’Education Nationale, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
S.C.I. SCI CHATEAU DE LA FORET, dont le siège social est sis [Adresse 5] Rep/assistant : Maître Alexandre RIOU de la SARL AR CONSEIL, avocats au barreau de NANTES
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [A] [W], demeurant [Adresse 4] Rep/assistant : Maître Alexandre RIOU de la SARL AR CONSEIL, avocats au barreau de NANTES
Madame [F] [E] épouse [W], demeurant [Adresse 4] Rep/assistant : Maître Alexandre RIOU de la SARL AR CONSEIL, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [H] [W], demeurant [Adresse 4] Rep/assistant : Maître Alexandre RIOU de la SARL AR CONSEIL, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Dans la nuit du 31 août au 1er septembre 2019, à 2 heures du matin, Monsieur [B] [O], âgé de 22 ans, a été victime d’un accident après avoir plongé dans une piscine, lors d’une soirée organisée par l’un de ses amis, Monsieur [H] [W], au Château de la Forêt, situé sur la commune [Adresse 9], propriété de la SCI LE CHATEAU DE LA FORET. Suite à cet accident, Monsieur [B] [O] a été pris en charge par le service de réanimation chirurgicale du CHU de [Localité 11], qui a procédé à la suture de la plaie du scalp avec pose d’agrafes et à une opération chirurgicale pour ostéosynthèse de la fracture C6, un traitement de la fracture de vertèbre C1. Après une longue hospitalisation en lien également avec des complications, Monsieur [B] [O] a été pris en charge en service de médecine physique et réadaptation neurologique, à l’hôpital [Localité 12] du 24 décembre 2019 au 24 janvier 2021. Il est sorti avec une tétraplégie C5 AIS A, sensitivo-motrice complète. Monsieur [B] [O], Madame [N] [X], Monsieur [AF] [O], Madame [C] [J] ont sollicité la MMA, assureur du propriétaire, afin d’obtenir une indemnisation de leurs préjudices. Par courrier du 15 septembre 2020, la MMA a refusé de faire droit à leurs demandes. Par actes des 25, 28 et 29 juin 2021, Monsieur [B] [O], Madame [N] [X], Monsieur [AF] [O], Madame [C] [J] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nantes, Monsieur [A] [W], Madame [F] [E] épouse [W], Monsieur [H] [W], la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de Monsieur [A] [W], la CPAM de LOIRE-ATLANTIQUE, la Mutuelle Générale de l’Education Nationale (MGEN), à titre principal, aux fins de déclarer responsables des entiers préjudices subis par Monsieur [B] [O], Madame [N] [X], Monsieur [AF] [O] et Madame [C] [J], Monsieur [A] [W], Monsieur [A] [W], Madame [F] [E] épouse [W], Monsieur [H] [W] et les MMA, et de les condamner à les indemniser, ainsi qu’aux fins d’ordonner u