3ème Chambre civile, 20 mars 2025 — 23/04501
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE (Décision Civile)
JUGEMENT : [N] [H] c/ Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE, Caisse CPAM des Alpes-Maritimes
MINUTE N° 25/ Du 20 Mars 2025 3ème Chambre civile N° RG 23/04501 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PHUN
Grosse délivrée à
Me Emmanuèle ALBERTINI , Me Astrid LANFRANCHI
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt Mars deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 27 janvier 2025 en audience publique , devant :
Président :: Madame VELLA, rapporteur, magistrat honoraire Greffier : Madame LETELLIER-CHIASSERINI, présente uniquement aux débats Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS Assesseur : Anne VELLA Assesseur : Cécile SANJUAN PUCHOL,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 20 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 20 Mars 2025 signé par Madame GILIS, Président et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEUR:
Monsieur [N] [H] [Adresse 4] » [Localité 2] représenté par Me Emmanuèle ALBERTINI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Astrid LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
CPAM des Alpes-Maritimes [Adresse 6] [Localité 1] N’ayant pas constitué avocat
Exposé des faits et de la procédure
M. [N] [H] expose qu’il circulait sur son scooter le 14 décembre 2018 sur la commune de [Localité 9] (06) lorsqu’il a été victime d’un accident de la circulation impliquant le scooter conduit par M. [B] [C], assuré auprès de la société Aviva devenue la société Abeille iard & Santé. Il a été blessé au niveau de son pied droit.
Une expertise amiable a été instaurée. Cependant M. [H] a formalisé son désaccord avec les conclusions du médecin mandaté par l’assureur.
Il a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 25 mars 2022, a désigné le docteur [Y] [U] pour évaluer les conséquences médico-légales de l’accident.
L’expert a établi son rapport définitif le 6 janvier 2023. Par actes des 27 et 28 novembre 2023, M. [H] a fait assigner la société Aviva devenue la société Abeille iard & Santé devant le tribunal judiciaire de Nice, pour la voir condamner à l’indemniser de ses préjudices corporels et ce, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Alpes Maritimes.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 27 septembre 2024, M. [H] demande au tribunal de : ➔ le recevoir en ses écritures et le déclarer bien fondé, ➔ débouter la société Aviva désormais dénommée la société Abeille de l’ensemble de ses conclusions, fins et moyens, ➔ rejeter la demande d’expertise comptable formulée par la société Abeille, à titre subsidiaire s’il était fait droit à la demande d’expertise comptable formulée par la société Abeille, ➔ mettre à la charge de l’assureur les frais de consignation à expertise et la condamner à payer les frais d’expertise, ➔ condamner la société Abeille à réparer ses préjudices du fait de l’accident du 14 décembre 2018 selon le détail suivant : - dépenses de santé actuelles : pour mémoire - frais divers : 2780€ et pour mémoire - perte de gains professionnels actuels : 27 063,06€ et pour mémoire - assistance par tierce personne temporaire : 2544,28€ - incidence professionnelle : 30 000€ et pour mémoire - déficit fonctionnel temporaire : 1789,50€ - souffrances endurées 3/7 : 9000€ - préjudice esthétique temporaire 3/7 : 2000€ - déficit fonctionnel permanent 5 % : 8500€ - préjudice esthétique permanent 1,5/7 : 3000€ - préjudice d’agrément : 8000€, ➔ condamner la société Abeille à lui payer les intérêts au double du taux légal, ➔ ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, ➔ déclarer le jugement commun et opposable aux organismes sociaux, ➔ condamner la société Abeille à lui payer la somme de 3500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ➔ condamner la société Abeille aux entiers dépens de la présente procédure distraits au profit de son conseil, en ce compris les frais d’assignation, la consignation, le droit de plaidoirie et les frais de signification et d’exécution, dont le droit de recouvrement et d’encaissement prévu par l’article R. 444-55 du code de commerce, issu du décret du 26 février 2016,
Il présente les observations suivantes sur les différents postes de préjudice : - les frais divers comportent d’une part le m