3ème Chambre civile, 20 mars 2025 — 23/04810
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE (Décision Civile)
JUGEMENT : [P] [T] c/ [X] [B], Compagnie d’assurance MACSF, Etablissement public CPAM des Alpes Maritimes
MINUTE N° 25/ Du 20 Mars 2025 3ème Chambre civile N° RG 23/04810 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PKQR
Grosse délivrée à
la SELARL DSP AVOCATS , Me Hervé ZUELGARAY
expédition délivrée à
le
mentions diverses renvoi plaidoirie 23 juin 2025 à 14H
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt Mars deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 27 janvier 2025 en audience publique , devant :
Président : Madame VELLA, rapporteur, magistrat honoraire Greffier : Madame LETELLIER-CHIASSERINI, présente uniquement aux débats Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS Assesseur : Anne VELLA Assesseur : Cécile SANJUAN-PUCHOL
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 20 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 20 Mars 2025 signé par Madame GILIS, Président et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
Madame [P] [T] [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Maître Claire DELMASSE-SIMONI de la SELARL DSP AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEFENDEURS:
Monsieur [X] [B] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Compagnie d’assurance MACSF prise en la personne de son représentant légal en eexercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
CPAM des Alpes Maritimes prise en la personne de son représentant légal en eexercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 2] N’ayant pas constitué avocat
Exposé des faits et de la procédure
Mme [P] [T] expose qu’elle était âgée de 28 ans lorsqu’elle a fait réaliser des bridges sur les deux secteurs postérieurs de sa mâchoire. En arrivant à [Localité 9] en 1998 elle a entrepris de refaire ces bridges en se dirigeant vers le docteur [V] [I] qui a procédé à la réfection de l’ensemble de ses prothèses. Elle a été satisfaite de ces travaux tant sur le plan esthétique que fonctionnel. En 2015 elle a souhaité procéder à un nouveau changement des bridges conformément aux recommandations de l’AREDOC et s’est dirigée vers le docteur [X] [B], chirurgien-dentiste à [Localité 9], le docteur [I] étant souffrant.
M. [B] a procédé à l’extraction des dents 34 et 38 ainsi qu’à l’évacuation d’un abcès parodontal sur la dent 35. Elle explique qu’elle va souffrir immédiatement après les premières interventions réalisées au mois de mai 2015. En dépit des travaux multiples réalisés à partir du 1er juin 2015 par ce même praticien, son état ne s’est pas amélioré. Elle dit avoir obtenu enfin et après plusieurs refus que M. [B] adresse une déclaration de sinistre à sa compagnie d’assurances.
La MACSF a désigné le docteur [N], en qualité d’expert. Mme [T] a contesté cette expertise dont elle a considéré le rapport largement favorable à M. [B] et elle a obtenu la désignation du docteur [D] en qualité de nouvel expert qui a établi son rapport au contradictoire du docteur [F], son médecin conseil. Aux termes du rapport d’expertise contradictoire du 21 décembre 2021, ces deux experts ont considéré que la responsabilité de M. [B] était engagée et ils ont chiffré à la somme de 23 570€ le montant des travaux de réfection.
Mme [T] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 12 août 2022, a désigné le docteur [K] pour apprécier la responsabilité de M. [B], et dans l’hypothèse ou elle serait retenue, d’en évaluer les conséquences médico-légales. Une indemnité provisionnelle de 5000€ a été allouée à Mme [T], et à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel
L’expert a déposé son rapport définitif le 3 mai 2023 en concluant que la responsabilité de M. [B] était engagée. Par actes du 30 novembre 2023, Mme [T] a fait assigner M. [B] et la MACSF devant le tribunal judiciaire de Nice, pour les voir condamner à l’indemniser de ses préjudices corporels.
La procédure a été clôturée le 1er octobre 2024
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 18 septembre 2024, Mme [T] demande au tribunal de : ➔ condamner M. [B] et son assureur la MACSF à lui verser la somme de 46 335,75€ à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, ➔ déclarer oppo