Chambre des référés, 14 février 2025 — 24/01397

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 15] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 19] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE

N° RG 24/01397 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P2K3 du 14 Février 2025 M.I 25/0116 N° de minute 25/

affaire : [R] [H] [U] épouse [J] [I] c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, [F] [Y] [S] [G], [O] [G], Compagnie d’assurance MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES

Grosse délivrée

à Me Audrey GIORDAN

Expédition délivrée à Me Benoît VERIGNON à Me France CHAMPOUSSIN EXPERTISE(3)

le L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE QUATORZE FÉVRIER À 14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu les assignations délivrées par exploits en date des 15,17 et 22 Juillet 2024 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Mme [R] [H] [U] épouse [J] [I] [Adresse 6] [Localité 3] Rep/assistant : Me Audrey GIORDAN, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, représentée par la CPAM du VAR [Adresse 12] [Localité 4] Rep/assistant : Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE

M. [F] [Y] [S] [G] [Adresse 9] [Localité 5] Rep/assistant : Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE

Mme [O] [G] [Adresse 9] [Localité 5] Rep/assistant : Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE

Compagnie d’assurance MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES [Adresse 10] [Localité 3] Rep/assistant : Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE

DÉFENDEURS

et

Organisme CPAM du VAR, agissant pour le compte de la CPAM des ALPES-MARITIMES [Adresse 11] [Adresse 17] [Localité 13] Rep/assistant : Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE

INTERVENANT VOLONTAIRE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 07 Février 2025, prorogé au 14 Février 2025

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 21 octobre 2022, Madame [R] [H] [U] épouse [J] [I] a été victime d’un accident, survenu à [Localité 16]. Alors qu’elle s’était approché du chien des époux [G] pour lui accrocher une laisse, celui-ci l’a mordu au visage.

Blessée, elle a été transportée à la clinique Saint George de [Localité 19].

Par actes de commissaire de justice en date des 15, 17 et 22 juillet 2024, Madame [R] [H] [U] épouse [J] [I] a fait assigner Monsieur [F] [G], Madame [O] [G], la Cpam de Nice et la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir ordonner, en application de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale et de voir condamner in solidum les époux [G] et la MATMUT , au visa de l’article 835 du même code au paiement de la somme de 10000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial et d’une indemnité de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Dans leurs écritures déposées à l’audience du 5 décembre 2024 et visées par le greffe, Monsieur [F] [G], Madame [O] [G] et la MATMUT formulent protestations et réserves sur la demande d’expertise et conclut au débouté de la demande de provision de Madame [R] [H] [U] épouse [J] [I] . Ils demandent au juge des référés de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Cpam du Var agissant pour le compte de la Cpam des Alpes-Maritimes s’en rapporte sur les demandes d’expertise et de provision et demande au juge des référés de dire que ses droits à remboursement seront réservés jusqu’à fixation du préjudice subi, y compris pour tous débours actuels et futurs servis sur le compte des victimes.

MOTIFS :

Sur la demande d’expertise :

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.

En l’espèce, il ressort des éléments d’appréciation et notamment de la synthèse des urgences de la Clinique Saint George en date du 21 octobre 2022 que Madame [R] [H] [U] épouse [J] [I] a subi un préjudice corporel consécutif à une morsure au visage qui lui a infligé le chien des époux [G], consistant notamment en une plaie profonde au niveau frontal d’envison 5-6 centimètres et une plaie sur l’arrête du nez et justifie par conséquent d’un motif légitime à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité.

Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.

La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.