Chambre des référés, 14 février 2025 — 24/01977

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - IRRECEVABILITÉ

N° RG 24/01977 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QA64 du 14 Février 2025

N° de minute 25/

affaire : [H] [S] c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, Etablissement public FGAO DELEGATION [Localité 9]

Grosse délivrée

à Me Olivier ARNAUBEC

Expédition délivrée à Me Laurent GERBI à CPAM DES ALPES MARITIMES

le L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE QUATORZE FÉVRIER À 14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 30 Octobre 2024 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

M. [H] [S] [Adresse 4] [Localité 1] Rep/assistant : Me Laurent GERBI, avocat au barreau de NICE

DEMANDEUR

Contre :

Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES [Adresse 6] [Localité 2] Non comparant, non représenté

Etablissement public FGAO DELEGATION [Localité 9] [Adresse 5] [Adresse 8] [Localité 3] Rep/assistant : Me Olivier ARNAUBEC, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2025

EXPOSÉ DU LITIGE :

Soutenant qu’alors qu’il circulait à vélo le 23 janvier 2024 à Cannes, il a été percuté par un véhicule automobile qui a pris la fuite, Monsieur [H] [S], a par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2024, Monsieur [H] [S] a fait assigner le Fonds de garantie des assurances obligatoires (Fgao) et la Cpam des Alpes-Maritimes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir ordonner, en application de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale et de voir condamner le Fgao , au visa de l’article 835 du même code et de la loi du 5 juillet 1985, au paiement de la somme de 8000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial et d’une indemnité de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024, Monsieur [H] [S] a appelé en déclaration d’ordonnance commune la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes.

Dans ses conclusions déposées à l’audience du 5 décembre 2024 et visées par le greffe, Monsieur [H] [S] conclut à la compétence du tribunal judiciaire de Nice et réitère ses demandes initiales. Dans ses conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, le Fgao demande au juge des référés de : - se déclarer incompétent ratione loci et renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir, Subsidiairement, - déclarer l’assignation irrecevable et débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes, Plus subsidiairement, - se déclarer incompétent en qualité de juge des référés en raison d’une contestation sérieuse, - débouter par conséquent la partie demanderesse de l’ensemble de ses demandes.

Bien que régulièrement assignée par remise à personne se disant habilitée, la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes n’a pas comparu ni personne pour elle de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.

MOTIFS :

Sur la compétence territoriale :

L’article 42 du code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.

S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.

Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger.

Aux termes de l’article 46 du même code, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : - en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ;

- en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;

- en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble ;

- en matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.

Dans le cadre d’une mesure d’instruction in futurum, il est admis que le juge saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile puisse être le juge du lieu d’exécution de la mesure d’expertise.

En outre, la Cpam des Alpes-Maritimes assignée dans le cadre de la présente instance dispose bien d’une adresse située dans le ressort du tribunal judiciaire de Nice.

En conséquence, il convient de se déclarer compétent pour connaître de la présente demande.

Sur l’irrecevabilité de la demande de Monsieur [H] [S] :

Aux termes de l’article R421-14 du code des assurances, les demandes d'indemnités do