Chambre des référés, 14 février 2025 — 24/01504

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Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 13] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE

N° RG 24/01504 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PY2Q du 14 Février 2025 M.I 25/00130 N° de minute 25/

affaire : [M] [Y] [D] épouse [O], [N] [O], S.C.I. SCI BOUMIAN, [C] [O] c/ [C] [Z], S.A. SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS

Grosse délivrée

à Me Dominique CESARI

Expédition délivrée

à Me Paul RENAUDOT à M. [C] [Z] EXPERTISE(3)

le L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE QUATORZE FÉVRIER À 14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 11 août 2024 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Mme [M] [Y] [D] épouse [O] [Adresse 15] [Adresse 11] [Localité 4]

M. [N] [O] [Adresse 15] [Adresse 11] [Localité 4]

S.C.I. SCI BOUMIAN [Adresse 8] [Localité 3]

M. [C] [O] [Adresse 15] [Adresse 11] [Localité 4]

Rep/assistant commun : Me Dominique CESARI, avocat au barreau de NICE

DEMANDEURS

Contre :

M. [C] [Z] [Adresse 9] [Localité 6] Non comparant, non représenté

S.A. SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS [Adresse 18] [Adresse 7] [Localité 12] Rep/assistant : Me Paul RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE

DÉFENDEURS

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 26 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025 prorogé successivement jusqu’au 14 Février 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Se plaignant de désordres affectant les travaux de réfection d’une toiture, la société Boumian, Monsieur [N] [O], Madame [M] [D] épouse [O] et Monsieur [C] [O] ont par actes de commissaire de justice en date des 11 juillet et 21 août 2024 fait assigner Monsieur [C] [Z] et la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA afin d’entendre le juge des référés sur le fondement des articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile : - juger qu’il existe un motif légitime pour la SCI BOUMIAN et Monsieur [C] [O] de voir fixer les préjudices qu’elle subit consécutivement aux manquements de Monsieur [C] [Z] dans l’exécution des travaux sur la toiture ainsi que les gouttières, lesquels ont été matérialisés par leur règlement de leurs coûts le 26 mars 2021, - ordonner une expertise judiciaire dans les termes qu’elle précise dans le cadre de son assignation, - mettre le montant de la consignation nécessaire à l’ouverture des opérations d’expertise à la charge exclusive de Monsieur [C] [Z], - condamner d’ores et déjà Monsieur [C] [Z] à verser à la SCI BOUMIAN et à Monsieur [C] [O] la somme de 15701,50 euros à titre d’indemnité provisionnelle correspondant à la différence entre : * les sommes qu’elle a versées et soldées le 26 mars 2021 à Monsieur [Z] soit 28252,60 euros, * et le coût des reprises de la toiture et des cheminées, tel que chiffré par l’entreprise Cauchi consultée depuis, soit 36324,50 euros, * augmentée des postes “traitement des charpentes” et “isolation” qui n’ont jamais été réalisées par Monsieur [Z], soit 7329,60 euros, - condamner la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS à relever et garantir Monsieur [C] [Z] de toutes condamnations prononcées à son encontre en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale, - rappeler que l’ordonnance à intervenir dispose de l’exécution provisoire de plein droit, - condamner Monsieur [C] [Z] à verser à la SCI BOUMIAN et à Monsieur [C] [O] la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance en ce compris ceux nécessités par l’exécution de l’ordonnance à intervenir.

Par conclusions déposées à l’audience du 26 novembre 2024 et visées par le greffe, la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS Sa demande au juge des référés de : - lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée, - juger que la demande de la société Boumian, Monsieur [N] [O], Madame [M] [D] épouse [O] et Monsieur [C] [O] est irrecevable et mal fondée, - juger que la demande de condamnation à titre provisionnel, présentée par la société Boumian, Monsieur [N] [O], Madame [M] [D] épouse [O] et Monsieur [C] [O] se heurte à de nombreuses contestations sérieuses, En conséquence, - dire et juger n’y avoir lieu à référé, - débouter la société Boumian, Monsieur [N] [O], Madame [M] [D] épouse [O] et Monsieur [C] [O] de leur demande de provision dirigée à son encontre, En tout état de cause, - condamner tout succombant à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens distraits au profit de Maître Paul Renaudot, membre de la Scp Delage-Dan-Larribeau-Renaudot sous sa due affirmation de droit et conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles