Chambre des référés, 14 février 2025 — 24/01978

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 11] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE

N° RG 24/01978 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QA6T du 14 Février 2025 M.I 25/00117 N° de minute 25/

affaire : [I] [K] c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, Compagnie d’assurance MACIF

Grosse délivrée

à Me

Expédition délivrée à Me EXPERTISE(3)

le L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE QUATORZE FÉVRIER À 14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 30 Octobre 2024 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

M. [I] [K] [Adresse 7] [Adresse 15] [Localité 3] Rep/assistant : Me Laurent GERBI, avocat au barreau de NICE

DEMANDEUR

Contre :

Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES [Adresse 8] [Localité 2] Non comparant, non représenté

Compagnie d’assurance MACIF [Adresse 4] [Localité 9] Rep/assistant : Me Florence BENSA-TROIN, avocat au barreau de GRASSE

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 07 Février, prorogé au 14 Février 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [I] [K] a été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 12] le [Date décès 5] 2024. Alors qu’il traversait la chaussée au niveau d’un passage piéton, il a été percuté par la motocyclette pilotée par Monsieur [R] [G] assuré auprès de la MACIF.

Blessé, il a été transporté au centre hospitalier La Fontonne à [Localité 12].

Par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2024, Monsieur [I] [K] a fait assigner la MACIF devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir ordonner, en application de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale et de la voir condamner, au visa de l’article 835 du même code et de la loi du 5 juillet 1985, au paiement de la somme de 12 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial et d’une indemnité de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2024, la victime a appelé en déclaration d’ordonnance commune la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes.

Dans ses écritures déposées à l’audience du 5 décembre 2024 et visées par le greffe, la MACIF formule protestations et réserves quant à la demande d’expertise et demande au juge des référés de réduire la provision à la somme de 5000 euros et de laisser les frais d’expertise à la charge de Monsieur [I] [K] .

Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes n’a pas comparu ni personne pour elle de sorte que la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise :

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.

En l’espèce, il ressort des éléments d’appréciation et notamment du certificat de constatation de blessures du centre hospitalier d’Antibes Juan-les-pins en date du 11 juin 2024 que Monsieur [I] [K] a subi un préjudice corporel consécutif à cet accident de la circulation consistant en particulier en un traumatisme avec fractures costales et pneumothorax partiel et a donc un intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité.

Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.

La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.

Sur la demande de provision :

Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.

Le droit à indemnisation du piéton, n’est pas sérieusement contestable au regard des circonstances de l’accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, ni même contesté.

Il ressort de l’ensemble des éléments médicaux versés que Monsieur [I] [K] a subi un traumatisme avec fracture costales droite et pneumothorax partiel, donnant lieu à : La prise d’un traitement médicamenteux ;Une hospitalisation en service de pneumologie du 29 mai 2024 au 11 juin 2024 puis en service de rééducation jusqu’au 5 juillet 2027 ;Des séances de rééducation du rachis lombaire et des membres inférieurs ; Des soins à domic