Chambre des référés, 14 février 2025 — 24/01895

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Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 12] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE

N° RG 24/01895 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QAKW du 14 Février 2025 M.I 25/0131 N° de minute 25/

affaire : [M] [E] épouse [X], [I] [X] c/ S.A. QBE EUROPE SA/NV, dont le siège social est situé [Adresse 18] à [Localité 13] (Belgique), prise en son agence en France, Syndic. de copro. [B], [S] [Z], Société GAN ASSURANCES

Grosse délivrée

à Me Olivier FAUCHEUR

Expédition délivrée

à Me Magali GILLY à Me Philippe TEBOUL à Me Pascale DIEUDONNE à Société GAN ASSURANCES EXPERTISE(3)

le L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE QUATORZE FÉVRIER À 14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 22 Octobre 2024 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Mme [M] [E] épouse [X] [Adresse 20] [Adresse 5] [Localité 2] Rep/assistant : Me Olivier FAUCHEUR, avocat au barreau de NICE

M. [I] [X] [Adresse 20] [Adresse 5] [Localité 2] Rep/assistant : Me Olivier FAUCHEUR, avocat au barreau de NICE

DEMANDEURS

Contre :

S.A. QBE EUROPE SA/NV, dont le siège social est situé [Adresse 19] [Localité 3] (Belgique), prise en son agence en France [Adresse 14] [Adresse 4] [Localité 11] Rep/assistant : Me Magali GILLY, avocat au barreau de NICE

Syndic. de copro. [B] [Adresse 5] [Localité 2] Rep/assistant : Me Philippe TEBOUL, avocat au barreau de NICE

M. [S] [Z] [Adresse 20] [Adresse 7] [Localité 2] Rep/assistant : Me Pascale DIEUDONNE, avocat au barreau de NICE

Société GAN ASSURANCES [Adresse 10] [Localité 9] Non comparant, non représenté

DÉFENDEURS

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 26 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 31 Janvier 2025, prorogé successivement jusqu’au 14 Février 2025

EXPOSÉ DU LITIGE :

Exposant que leur appartement en copropriété subit depuis des dégâts des eaux récurrents , Monsieur [I] [X] et son épouse née [M] [E] ont par actes de commissaire de justice en date des 30 septembre, 8 octobre et 15 octobre 2024, fait assigner le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 15], Monsieur [S] [Z] et la société GAN ASSURANCES afin d’entendre le juge des référés sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une expertise judiciaire en précisant la mission qu’ils entendent voir confier à l’expert. Ils demandent que les dépens soient réservés.

Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de Rg 24/1904.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 15] a fait assigner la SA QBE EUROPE NVSA afin d’entendre le juge des référés dire que les opérations d’expertise qui seront ordonnées dans l’instance susvisée lui seront déclarées communes et opposables.

Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de Rg 24/1895.

A l’audience du 26 novembre 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, Monsieur [S] [Z], le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 15], et la SA MAAF ASSURANCES, cette dernière intervenant volontairement, ont formulé oralement par l’intermédiaire de leur conseil respectif, protestations et réserves sur l’expertise sollicitée.

La Sa GAN ASSURANCES, assignée par remise à personne se disant habilité à le recevoir, n'a pas comparu ni personne pour elle de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.

MOTIFS

Sur la jonction :

En raison du lien existant entre les litiges, il est de l’intérêt d’une bonne justice, de les faire instruire et juger ensemble. Il convient par conséquent d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros de Rg 24/1895 et 24/1904.

Sur l’intervention volontaire de la SA MAAF ASSURANCES

Il convient de recevoir l’intervention volontaire de la SA MAAF ASSURANCES qui déclare être l’assureur de Monsieur [S] [Z].

Sur la demande d’expertise

Aux termes l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l’espèce, les demandeurs produisent notamment :

- leur attestation notariée de propriété, - le constat amiable du 30 octobre 2023, - le constat amiable du 13 avril 2024, - le rapport d’expertise amiable du 23 novembre 2023, - le procès-verbal de constat de commissaire de justice de Maître [U] [F] en date du 22 avril 2024.

La lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différent opposant les parties est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement s