Chambre des référés, 14 février 2025 — 25/00184

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Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 11] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE

N° RG 25/00184 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QHE6 du 14 Février 2025 M.I 25/00122 N° de minute 25/

affaire : Syndic. de copro. [Adresse 14] situé [Adresse 7] c/ [C] [R], [Y] [B]

Grosse délivrée

à Me Thibault POZZO DI BORGO

Expédition délivrée

à Me Sylvia AH-TOY EXPERTISE(3)

le L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE QUATORZE FÉVRIER À 14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 29 Janvier 2025 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Syndic. de copro. [Adresse 14] situé [Adresse 7] Pris en la personne de son syndic en exercice la SAS CABINET [Adresse 13] [Localité 5] Rep/assistant : Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

Mme [C] [R] [Adresse 17][Adresse 14]” [Adresse 9] [Localité 3] Rep/assistant : Me Sylvia AH-TOY, avocat au barreau de NICE

M. [Y] [B] [Adresse 18]” [Adresse 8] [Localité 3] Rep/assistant : Me Sylvia AH-TOY, avocat au barreau de NICE

DÉFENDEURS

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 06 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2025

EXPOSÉ DU LITIGE :

Après autorisation présidentielle et suivant exploit de commissaire de justice délivré le 29 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] a fait assigner Madame [C] [R] et Monsieur [Y] [B] devant le juge des référés statuant en référé à heure indiquée par application des dispositions de l’article 485 du code de procédure civile, en demandant, sur le fondement des dispositions des articles 145 et 835 du code de procédure civile de : - ordonner sous astreinte, à Madame [C] [R] et Monsieur [Y] [B] de cesser immédiatement, à titre conservatoire, tous les travaux entrepris dans le lot n°38, - ordonner à Madame [C] [R] et Monsieur [Y] [B] de cesser immédiatement, à titre conservatoire, tous les travaux entrepris sur les façades des parties communes et à l’origine d’atteinte à l’harmonie de l’immeuble, - condamner sous astreinte, Madame [C] [R] et Monsieur [Y] [B] d’avoir à remettre les lieux dans leur état d’origine, à savoir en procédant à la dépose de l’agglo ou le coffrage posés sur la façade de l’immeuble, - ordonner sous astreinte à Madame [C] [R] et Monsieur [Y] [B], de lui communiquer les devis des entreprises intervenues, un justificatif de leur qualification et leur attestation d’assurance ainsi que le plan et le descriptif relatifs aux travaux exécutés, - ordonner la désignation d’un expert judiciaire avec la mission habituelle en la matière, - condamner Madame [C] [R] et Monsieur [Y] [B] au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Dans ses conclusions déposées à l’audience du 6 février 2025 et visées par le greffe, Madame [C] [R] et Monsieur [Y] [B] demandent au juge des référés de : A titre principal, - juger que les travaux sont arrêtés jusqu’à la décision à venir, - juger que l’habillage des colonnes sur le balcon en façade a bien été retiré et les colonnes remises en l’état initial, - juger que les travaux entrepris ne nécessitent aucune autorisation préalable du syndicat des copropriétaires et n’affectent aucunement la structure de l’immeuble car ne touche en aucun cas un mur porteur, - juger que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre les désordres allégués et les travaux entrepris par Madame [C] [R] et Monsieur [Y] [B] ( cf rapport de Monsieur [N]), En conséquence, débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, A titre subsidiaire, - juger que l’habillage des colonnes sur le balcon en façade a bien été retiré, - juger recevables et bien fondées leurs protestations et réserves sur la demande d’expertise formulée par le syndicat des copropriétaires en sollicitant qu’il soit ajouté à la mission de l’expert le chef suivant : “ mesurer les préjudices notamment de jouissance ( location retardée, tracas moraux etc...) résultant de l’arrêt des travaux à compter de la date de l’assignation soit le 29 janvier 2025", Dans tous les cas, - juger le comportement du syndicat des copropriétaires comme fautif et juger ce comportement comme constitutif d’un abus d’agir “en demande” et être sanctionné sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, - condamner le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile et l’article 1231-1 du code civil, - condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Les prétentions et moyens des