Chambre des référés, 14 février 2025 — 24/01258
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE
N° RG 24/01258 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PZFQ du 14 Février 2025 M.I 25/0129 N° de minute 25/
affaire : S.A.R.L. TRAITEMENT DES ALPES c/ S.C.I. SWISS BEAUTY
Grosse délivrée
à Me Alexandre GASPOZ
Expédition délivrée
à Me Pasquale CAMINITI EXPERTISE(3)
le L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE QUATORZE FÉVRIER À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 05 Juillet 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.R.L. TRAITEMENT DES ALPES [Adresse 7] [Localité 4] Rep/assistant : Me Alexandre GASPOZ, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.C.I. SWISS BEAUTY [Adresse 5] [Localité 2] Rep/assistant : Me Pierre-Jean DOUVIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE Rep/assistant : Me Pasquale CAMINITI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 26 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposant qu’elle n’a pas été intégralement réglée de sa facture de pose d’un sol en marbre, la SARL TRAITEMENT DES ALPES a par acte de commissaire de justice en date du 5 juillet 2024, fait assigner la SCI SWISS BEAUTY afin d’entendre le juge des référés sur le fondement des articles 145 et 835 du code de procédure civile, ordonner une expertise judiciaire avec consignation à la charge de la requise et condamner cette dernière à lui payer la somme provisionnelle de 27 456 euros à titre de provision pour les travaux d’ores et déjà effectués. Elle demande également que la SCI SWISS BEAUTY soit condamnée sous astreinte, à lui restituer les matériels et matériaux lui appartenant et que le juge des référés se réserve la possibilité de liquider l’astreinte. Enfin, elle réclame la condamnation de la SCI SWISS BEAUTY à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience du 26 novembre 2024 et visées par le greffe, la SARL TRAITEMENT DES ALPES réitère ses demandes initiales.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la SCI SWISS BEAUTY demande au juge des référés de : Sur la demande d’expertise judiciaire, - prendre acte des protestations et réserves d’usage formulées par elle, - compléter la mission de l’expert judiciaire en précisant les termes de ce complément dans ses conclusions, - ordonner que les frais d’expertise soient mis à la charge de la société TRAITEMENT DES ALPES, Sur la demande de provision, - débouter la société TRAITEMENT DES ALPES de sa demande de condamnation au paiement provisionnel de la somme de 27 456 euros compte-tenu des contestations sérieuses existantes, Sur la demande de restitution de matériel, - débouter la société TRAITEMENT DES ALPES de sa demande de restitution de matériel dans la mesure où le matériel lui a d’ores et déjà été restitué, En tout état de cause, - rejeter la demande de condamnation au profit de la société TRAITEMENT DES ALPES au titre des frais irrépétibles, - condamner la société TRAITEMENT DES ALPES à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la demande d’expertise
Aux termes l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l’espèce, la SARL TRAITEMENT DES ALPES produit notamment : - le devis du 30 octobre 2023, - la confirmation de virement du 2 novembre 2023, - la mise en demeure du 23 mars 2024.
La lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différent opposant les parties est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera fait droit.
La mission de l’expert et les modalités de cett