2ème Chambre civile, 18 mars 2025 — 23/02159
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE (Décision Civile)
JUGEMENT : [L] [C] c/ [Y] [B], [H], [J], [P] [U] N°25/201 Du 18 Mars 2025 2ème Chambre civile N° RG 23/02159 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O3DN
Grosse délivrée à
expédition délivrée à: Me Eleonora MASCOLO Me Anaïs LEPORATI
le 18/03/2025
mentions diverses: ARA 4 avril 2025 à 9 heures 30
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du dix huit Mars deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mélanie MORA, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 27 Janvier 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 18 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 18 Mars 2025 , signé par Mélanie MORA, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort,
DEMANDERESSE:
Madame [L] [C] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Eleonora MASCOLO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEURS:
Monsieur [Y] [B] [Adresse 5] [Localité 1] représenté par Me Anaïs LEPORATI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Madame [H], [J], [P] [U] [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Anaïs LEPORATI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
*****
Vu l'exploit d'huissier en date du 19 avril 2023 par lequel madame [L] [C] a fait assigner monsieur [Y] [B] et madame [H] [U] devant le tribunal judiciaire de céans ;
Vu les dernières conclusions de madame [C] (rpva 14 janvier 2025) qui sollicite de voir : Vu les articles 701 et suivants du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat, Déclarant sa demande recevable et bien fondée, CONSTATER que les aménagements effectués par Monsieur [B] et Madame [U] sur sa servitude ont modifié l’exercice de la servitude et constituent une violation des droits appartenant au propriétaire du fonds dominant, En conséquence, ORDONNER à Monsieur [B] et Madame [U] de démolir la construction et remettre les lieux en leur état d’origine (en abattant les murs en gabion et le grillage édifiés sur sa servitude et remettant ses canalisations d’eaux usées en leur état d’origine), ce sous une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir, DEBOUTER Madame [U] et Monsieur [B] en leur demande reconventionnelle, CONDAMNER solidairement Monsieur [B] et Madame [U] au paiement de la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER solidairement Monsieur [B] et Madame [U] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître MASCOLO Eleonora avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions de monsieur [B] et madame [U] (rpva 19 avril 2024) qui sollicitent de voir : Vu l'article 701 et suivants du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu le constat d'Huissier du 14 septembre 2020, Vu l’attestation du géomètre-expert du 14 septembre 2021, Vu l'atteinte particulierement grave à leur droit de propriété constituant une voie de fait, Vu l'article 32-1 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETER l'intégralité des demandes de Madame [C], laquelle soutient une violation de ses droits s'agissant de l'exercice de la servitude, CONSTATER l’absence totale d‘éléments probants permettant de s'en convaincre, DIRE que le mur en gabion et le grillage aient été édifiés pour permettre de retenir 11 tonnes de terre et éviter des chutes et des éboulements, DIRE ET JUGER que ce mur n’empéche en aucun cas l'exercice de la servitude et constitue en réalité des travaux de consolidation et de soutènement rendus nécessaires par la configuration des lieux, DIRE ET JUGER que Madame [C] ne justifie en rien d’une obstruction au libre passage sur la, servitude concernée, DIRE ET JUGER que Madame [C] ne démontre en rien être incommodée par les travaux réalisés s'agissant de l'usage et du passage sur ladite servitude, CONSTATER que Madame [C] élève des difficultés s'agissant des canalisations d’eau (lesquelles sont enterrées) et ne démontre aucun préjudice, que la production d’une seule facture de plombier est bien insuffisante pour apprécier le prétendu grief correspondant, que la carence probatoire s'agissant de l'intégralité des griefs est évidente, A TITRE RECONVENTIONNEL :
ORDONNER à Madame [C] de démolir son mur d'enceinte dans les limites des propriétés des consorts [B] et de Madame [C], et de manière plus générale de cesser par tout travaux nécessaires de démolition et/ou de reconstruction l'empiètement constaté par le géomètre-expert et par l'huissier sous astreinte de 1.000 euros p