1ère Chambre cab C, 20 mars 2025 — 23/01214

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — 1ère Chambre cab C

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 10]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT

Grosses délivrées à Me HELALI à Me MESNIL-CHARPAIL

le

Expéditions délivrées (LRAR) à Mme [R] à M. [H]

le

[16]

N° MINUTE : 25/140

JUGEMENT : [P] [R] épouse [H] C/ [I] [H] DU 20 Mars 2025 1ère Chambre cab C N° RG 23/01214 - N° Portalis DBWR-W-B7H-OTJX

DEMANDERESSE :

Madame [P] [R] épouse [H] née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 17] (TUNISIE) [Adresse 4] [Localité 1]

Représentée par Me Kais HELALI, Avocat au Barreau de NICE

DEFENDEUR :

Monsieur [I] [H] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 20] (TUNISIE) [Adresse 8] [Localité 1]

Représenté par Me Damien MESNIL-CHARPAIL, Avocat au Barreau de NICE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Président : Madame BOISSEAU, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, Greffier : Madame LACROIX présente uniquement aux débats.

DÉBATS A l’audience non publique du 14 janvier 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 20 mars 2025

PRONONCÉ Par mise à disposition au Greffe le 20 mars 2025 Président : Madame BOISSEAU, Vice-présidente, Juge aux Affaires Familiales, Greffier : Madame LACROIX

NATURE DU JUGEMENT contradictoire en premier ressort et au fond..

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [I] [H] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 20] (TUNISIE), de nationalité française, et Madame [P] [R] née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 17] (TUNISIE), de nationalité tunisienne, se sont mariés le [Date mariage 7] 2010 à [Localité 17] (TUNISIE). L’acte de mariage étranger indique que les parties ont opté pour le régime de la séparation des biens.

De cette union sont issus trois enfants : - [X] [H], né le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 19] (ALPES-MARITIMES) ; - [W] [H], né le [Date naissance 9] 2014 à [Localité 19] (ALPES-MARITIMES) ; - [D] [H], née le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 19] (ALPES-MARITIMES).

Dans l’instance en divorce introduite par Madame [P] [R], le juge aux affaires familiales de ce siège a, par ordonnance de non-conciliation du 17 décembre 2019, autorisé les parties à introduire l'instance en divorce. Statuant sur les mesures provisoires, il a notamment: - déclaré le juge français internationalement compétent et la loi française applicable; - autorisé les parties à résider séparément; - attribué à Madame [P] [R] la jouissance du domicile conjugal (bien locatif) durant la procédure; - débouté Madame [P] [R] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours et de provision sur part de communauté ; - dit que la mère exercera seule l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs; - fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ; - réservé les droits de visite et d’hébergement du père ; - fixé une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants de 140 euros par mois et par enfant, soit 280 euros au total à la charge du père; - ordonné un partage par moitié des frais exceptionnels.

Faute d’assignation dans les délais légaux, cette autorisation était caduque.

Par acte d’huissier du 13 mars 2023, Madame [P] [R] a fait assigner Monsieur [I] [H] en divorce devant le juge aux affaires familiales de ce siège. Cette assignation a été remise au greffe de la juridiction le 27 mars 2023.

Par ordonnance du 16 mai 2023, le juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires a : -constaté la résidence séparée des parties; - attribué à Madame [P] [R] la jouissance du domicile conjugal (bien locatif); - débouté Madame [P] [R] de sa demande de jouissance à titre gratuit - débouté les parties de leurs demandes respectives de pension alimentaire au titre du devoir de secours; - débouté Madame [P] [R] de sa demande d'exercice exclusif de l’autorité parentale à l'égard de des enfants mineurs ; - la fixation de la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère  ; - la fixation de droits de visite et d’hébergement classiques au profit du père (une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires) ; -la fixation d’une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants de 100 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total à la charge du père et le partage des frais exceptionnels par moitié.

Vu les dernières écritures de Madame [P] [R] notifiées par voie électronique le 12 décembre 2023, sollicitant notamment le prononcé du divorce aux torts exclusifs du défendeur et ses conséquences de droit ;

Vu les dernières écritures de Monsieur [I] [H] notifiées par voie électronique le 13 décembre 2023, sollicitant notamment à titre principal le débouté de la demande en divorce ; Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.

Une première ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023 avec effet différé au 12 décembre 2023 et l'affaire a été retenue en audience de pl