2ème Chambre, 18 mars 2025 — 23/02289
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE 2ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT Rendue le 18 Mars 2025
N° R.G. : 23/02289 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YIVO
N° Minute :
AFFAIRE
CPAM Ille et Vilaine
C/
[G] [L], Société SANOFI AVENTIS FRANCE, Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE § SPECIALTY SE
Copies délivrées le : A l’audience du 21 Janvier 2025,
Nous, Thomas CIGNONI, Juge de la mise en état assisté de Sylvie MARIUS, Greffier ;
DEMANDERESSE
CPAM Ille et Vilaine [Adresse 9] [Adresse 8] [Localité 2]
représentée par Me Ghizlen MEKARBECH, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : D1080 et par Me DI PALMA avocat plaidant au Barreau de Rennes
DEFENDERESSES
Madame [G] [L] [Adresse 4] [Localité 3]
représentée par Maître Charles JOSEPH-OUDIN de la SELASU DANTE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0115
Société SANOFI AVENTIS FRANCE [Adresse 5] [Localité 7]
représentée par Maître Armand AVIGES de la SELARL ALTANA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R21
Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE § SPECIALTY SE - AGCS [Adresse 1] [Adresse 10] [Localité 6]
représentée par Maître Armand AVIGES de la SELARL ALTANA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R21
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [G] [L], née en 1992, a été exposée in utero au valproate de sodium à la suite de la prise de Dépakine par leur mère au cours de la grossesse.
Elle aurait présenté des troubles importants imputables à cette exposition.
C’est dans ces conditions que, par actes judiciaires du 3 mars 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine a fait assigner la SA Sanofi-Aventis France, la société AGCS et l’Agent judiciaire de l’Etat, devant la présente juridiction, en présence de Mme [G] [L], en vue d’obtenir le remboursement des débours qu’elle a exposés pour le compte de cette dernière.
Selon ordonnance du 17 septembre 2024, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance de la CPAM d’Ille-et-Vilaine à l’égard de l’Agent judiciaire de l’Etat et a constaté l’extinction de l’instance entre ces parties.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, la société Sanofi-Aventis France, aux droits de laquelle se trouve désormais la société Sanofi winthrop industrie, et la AGCS, aux droits de laquelle se trouve la société Allianz global corporate & speciality, demandent au juge de la mise en état, au visa notamment de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985, ensemble l’article 1240 du code civil, de : - ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt qui sera prononcé par la Cour de justice de l’Union européenne dans la procédure C 338/24 initiée à la suite du renvoi par la cour d’appel de [Localité 12] aux fins de questions préjudicielles le 25 avril 2024, - rejeter l’ensemble des demandes formées à leur encontre, - débouter Mme [L] de l’ensemble de ses demandes, - débouter la CPAM d’Ille-et-Vilaine de l’ensemble de ses demandes, - réserver les dépens.
Elles font essentiellement valoir que seul le régime de responsabilité du fait des produits défectueux est susceptible de fonder les demandes de la CPAM d’Ille-et-Vilaine s’agissant des préjudices subis par Mme [L] ; qu’à ce titre, elles ont soulevé une fin de non-recevoir portant notamment sur le délai extinctif de responsabilité de dix ans visé à l’article 11 de la directive du 25 juillet 1985, ce moyen étant de nature à mettre un terme à l’action engagée par la CPAM d’Ille-et-Vilaine ; que c’est à tort que l’organisme social prétend pouvoir agir cumulativement sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux et sur celui de la responsabilité pour faute, qui sont soumises à des délais d’action différents ; qu’en effet, tant la Cour de justice de l’Union européenne que la Cour de cassation ont jugé que les demandeurs, qui ne caractérisent aucune faute du producteur autre qu’un défaut du produit, ne peuvent fonder leur action en responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil ; que si par une série d’arrêts rendus le 15 novembre 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu’une victime pouvait agir en responsabilité contre le producteur sur le fondement de l’article 1240 du code civil, si elle établissait que son dommage résulte d’une faute du producteur, et notamment un manquement à son devoir de vigilance, cette position s’expose à un grief de non-conformité à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne ; que plusieurs juridictions du fond ont d’ailleurs décidé de n