CTX Social, 20 mars 2025 — 24/08456

Sursis à statuer Cour de cassation — CTX Social

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE Contentieux collectif du travail Contentieux social

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT Rendue le 20 Mars 2025

N° RG 24/08456 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z3W4

N° Minute : 25/00026

AFFAIRE

[Z] [J]

C/

[4]

Copies délivrées le :

à Me Arnaud CLERC Me Aurélia CORDANI / Me William CHARTIER A l’audience du 27 Février 2025,

Nous, Vincent SIZAIRE, Juge de la mise en état assisté de Pascale GALY, Greffier ;

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [J] Chez Mme [J] [N], [Adresse 1] [Localité 2]

représenté par Maître Tania HELENO substituant Maître Aurélia CORDANI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 391, ayant pour conseil Me William CHARTIER, avocat au barreau de PAU

DEFENDEUR

[4], [3] [Adresse 8]

représenté par Maître Ophélia YOVE substituant Maître Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T10

***

ORDONNANCE

Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour mise à disposition de la décision ce jour.

Avons rendu la décision suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Le 4 juin 2020, le directeur de [6] a notifié à M [Z] [J] une décision de radiation de la liste des demandeurs d’emplois.

Par requête du 10 mars 2022, M [J] a contesté cette décision devant le tribunal judiciaire de Nanterre. Sa requête a été déclarée irrecevable par ordonnance du 18 janvier 2024, laquelle est actuellement frappée d’appel devant la Cour d’appel de [Localité 9].

Le 8 octobre 2024, M [J] a assigné [5], venant aux droits de [7], devant le tribunal judiciaire de Nanterre.

Par conclusions distinctes et séparées, il a ensuite demandé un sursis à statuer.

Par conclusions distinctes et séparées, [5] a soulevé l’incompétence du juge judiciaire.

L’examen de ces incidents a été renvoyé à l’audience du 27 février 2025.

Dans le dernier état de ses écritures, M [J] demande : Le rejet de l’exception d’incompétence ;Qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision à venir de la Cour d’appel de [Localité 9] sur sa requête initiale ;La condamnation de [5] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. A l’appui de ses prétentions, il soutient que l’exception d’incompétence soulevée est irrecevable pour cause de litispendance et qu’en toutes hypothèses, le juge administratif n’est pas compétent pour connaître de ses demandes. Il soutient par ailleurs qu’il est d’une bonne administration de la justice de sursoir à statuer dans l’attente de la décision définitive sur la régularité de sa première saisine, peu important que le défendeur n’ait pas conclu au fond.

Dans ses dernières écritures, [5] conclut à titre principal à l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal administratif de « Nanterre ». A titre subsidiaire, il conclut au rejet de la demande de sursis à statuer. Il sollicite enfin la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Il fait valoir que seul le juge administratif est compétent pour statuer sur la demande d’annulation d’une décision de radiation. Il soutient par ailleurs que M [J] n’est pas recevable à demander un sursis à statuer en sa qualité de demandeur et avant toute défense au fond.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le sursis à statuer

En vertu de l’article 378 du code de procédure civile, il peut être sursis à statuer dans l’attente de la réalisation d’un évènement susceptible d’influer sur la solution du litige. Contrairement à ce que soutient le défendeur, il résulte de ces dispositions que le sursis à statuer peut être ordonné en tout état de cause, d’office ou à la demande de l’une ou l’autre des parties.

En l'espèce, il est constant que la Cour d’appel de [Localité 9] est actuellement saisie du même litige, introduit par une requête dont la recevabilité demeure discutée. Il apparaît dès lors nécessaire à une bonne administration de la Justice de sursoir à statuer tant sur les demandes identiques introduites par M [J] par voie d’assignation que sur l’exception d’incompétence soulevée par [5].

Sur les dépens et les frais de l’instance

Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile doivent être rejetées.

Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et en premier ressort :

SURSOIT à statuer jusqu’à l’adoption d’une décision définitive sur la recevabilité