2ème Chambre, 18 mars 2025 — 24/01006

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — 2ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE 2ème Chambre

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Rendue le 18 Mars 2025

N° R.G. : 24/01006 -

N° Portalis DB3R-W-B7I-ZDFW

N° Minute :

AFFAIRE

[V] [U], [M] [O], [K] [O]

C/

Société SANOFI-AVENTIS France, Société Allianz Global Corporate & Specialty SE AGCS, Etablissement public L’ONIAM (OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCID ENTS MÉDICAUX) L’ONIAM (Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales), CPAM DE [Localité 11]

Copies délivrées le : A l’audience du 21 Janvier 2025,

Nous, Thomas CIGNONI, Juge de la mise en état assisté de Sylvie MARIUS, Greffier ;

DEMANDEURS

Madame [V] [U] [Adresse 3] [Localité 5]

Monsieur [M] [O] [Adresse 3] [Localité 5]

Monsieur [K] [O] [Adresse 3] [Localité 5]

tous représentés par Maître Charles JOSEPH-OUDIN de la SELASU DANTE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0115

DEFENDERESSES

Société SANOFI-AVENTIS France prise en la personne de son représentant légal [Adresse 6] [Localité 9]

Société Allianz Global Corporate & Specialty SE AGCS prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 7]

toutes deux représentées par Maître Armand AVIGES de la SELARL ALTANA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R21

Etablissement public L’ONIAM (OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX) L’ONIAM prise en la personne de son représentant légal [Adresse 13] [Localité 8]

représentée par Maître Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0261

CPAM DE LA MOSELLE prise en la personne de son Directeur [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Maître Charles JOSEPH-OUDIN de la SELASU DANTE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0115

ORDONNANCE

Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.

Avons rendu la décision suivante :

EXPOSE DU LITIGE :

[K] [O], né en 2007, a été exposé in utero au valproate de sodium à la suite de la prise de Dépakine par sa mère au cours de la grossesse.

Il aurait présenté des troubles importants imputables à cette exposition.

C’est dans ces conditions que, par actes judiciaires du 9, 10 et 31 janvier 2024, Mme [V] [U] et M. [M] [O], ses parents, agissant tant en leur nom propre qu’en qualités de représentants légaux de leur fils, ont fait assigner la SA Sanofi-Aventis France, son assureur, la SA Allianz global corporate & speciality, ainsi que l’Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) devant la présente juridiction, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Moselle, en vue d’obtenir réparation de leurs préjudices.

Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, la société Sanofi-Aventis France, aux droits de laquelle se trouve désormais la société Sanofi winthrop industrie, et la société Allianz global corporate & speciality demandent au juge de la mise en état, au visa notamment de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985, ensemble les articles 1240 et 1245 et suivants du code civil, de : - ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt qui sera prononcé par la Cour de justice de l’Union européenne dans la procédure C 338/24 initiée à la suite du renvoi par la cour d’appel de [Localité 12] aux fins de questions préjudicielles le 25 avril 2024, - rejeter l’ensemble des demandes formées à leur encontre, - débouter les consorts [O], la CPAM et l’ONIAM de l’ensemble de leurs demandes, - réserver les dépens.

Elles font essentiellement valoir que seul le régime de responsabilité du fait des produits défectueux est susceptible de fonder les demandes des consorts [O] ; qu’à ce titre, elles ont soulevé une fin de non-recevoir de nature à mettre un terme à la procédure qu’ils ont initiée ; que c’est à tort que les demandeurs prétendent pouvoir agir cumulativement sur la responsabilité du fait des produits défectueux et sur la responsabilité pour faute, qui sont soumises à des délais d’action différents ; qu’en effet, tant la Cour de justice de l’Union européenne que la Cour de cassation ont jugé que les demandeurs, qui ne caractérisent aucune faute du producteur autre qu’un défaut du produit, ne peuvent fonder leur action en responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil ; que si par une série d’arrêts rendus le 15 novembre 2023, la

première chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu’une victime pouvait agir en responsabilité contre le producteur sur le fondement de l’article 1240 du code civil, si elle établissait que son dommage résulte d’une f