2ème Chambre, 18 mars 2025 — 23/02487

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — 2ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE 2ème Chambre

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Rendue le 18 Mars 2025

N° R.G. : 23/02487 -

N° Portalis DB3R-W-B7H-YIDY

N° Minute :

AFFAIRE

[I] [H] divorcée [J] [K]

C/

Organisme CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU RHONE, Société SANOFI-AVENTIS France, Société Allianz Global Corporate & Specialty SE, Etablissement Office National d’Indemnisation des Accidents Médi caux

Copies délivrées le : A l’audience du 21 Janvier 2025,

Nous, Thomas CIGNONI, Juge de la mise en état assisté de Sylvie MARIUS, Greffier ;

DEMANDERESSE

Madame [I] [H] divorcée [J] [K] [Adresse 4] [Localité 3]

représentée par Maître Charles JOSEPH-OUDIN de la SELASU DANTE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0115

DEFENDERESSES

CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU RHONE prise en la personne de son Directeur [Adresse 2] [Localité 5]

non représentée

Société SANOFI-AVENTIS France prise en la personne de son représentant légal [Adresse 6] [Localité 9]

Société Allianz Global Corporate & Specialty SE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 7]

toutes deux représentées par Maître Armand AVIGES de la SELARL ALTANA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R21

Etablissement Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux - ONIAM [Adresse 12] [Localité 8]

représentée par Me Melody BLANC, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN597

ORDONNANCE

Par décision publique, rendue en premier ressort, réputé contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.

Avons rendu la décision suivante :

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [C] [J] [K], née en 1995, a été exposée in utero au valproate de sodium à la suite de la prise de Dépakine par sa mère au cours de la grossesse.

Elle aurait présenté des troubles importants imputables à cette exposition.

C’est dans ces conditions que, par actes judiciaires des 14 et 15 mars 2023, sa mère, Mme [I] [H], divorcée [J] [K], a fait assigner la SA Sanofi-Aventis France, son assureur, la SA Allianz global corporate & speciality, ainsi que l’Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) devant la présente juridiction, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Rhône, en vue d’obtenir réparation de ses préjudices. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, la société Sanofi-Aventis France, aux droits de laquelle se trouve désormais la société Sanofi winthrop industrie, et la société Allianz global corporate & speciality demandent au juge de la mise en état, au visa notamment de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985, ensemble les articles 1240 et 1245 et suivants du code civil, de : - ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt qui sera prononcé par la Cour de justice de l’Union européenne dans la procédure C 338/24 initiée à la suite du renvoi par la cour d’appel de [Localité 11] aux fins de questions préjudicielles le 25 avril 2024, - rejeter l’ensemble des demandes formées à leur encontre, - débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes, - débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes, - réserver les dépens.

Elles font essentiellement valoir que les conclusions au fond qu’elles ont notifiées le 16 octobre 2023 sont antérieures à l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 11], objet du sursis à statuer qu’elle sollicite, de sorte que sa demande est recevable.

Elles indiquent que seul le régime de responsabilité du fait des produits défectueux est susceptible de fonder les demandes de Mme [H] ; qu’à ce titre, elles ont soulevé une fin de non-recevoir portant sur le délai extinctif de responsabilité de dix ans visé à l’article 11 de la directive du 25 juillet 1985 ; que c’est à tort que la demanderesse prétend pouvoir agir cumulativement sur la responsabilité du fait des produits défectueux et sur la responsabilité pour faute, qui sont soumises à des délais d’action différents ; qu’en effet, tant la Cour de justice de l’Union européenne que la Cour de cassation ont jugé que les demandeurs, qui ne caractérisent aucune faute du producteur autre qu’un défaut du produit, ne peuvent fonder leur action en responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil ; que si par une série d’arrêts rendus le 15 novembre 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu’une victime pouvait agir en responsabilité contre le producteur sur le fondement de l’article 1240 du code civil, si elle établissait que son dommage résulte d’une faute du producteur, et notamment

un manquement à son devoir de vigilance, cette position s’expose à un grief de non-co