Référés, 20 mars 2025 — 24/01363
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 MARS 2025
N° RG 24/01363 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQNR
N° de minute :
Syndicat des copropriétaires « [Adresse 14] » sis [Adresse 6], représentée par son Syndic la société Immobilière Cavalier
c/
Société M+L [M] [U] Architectes (maître d’oeuvre), Société ITB 77 SAS, S.A.S. DALSA, E.U.R.L. M2R+
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires « [Adresse 14] » sis [Adresse 6], représentée par son Syndic la société Immobilière Cavalier [Adresse 3] [Localité 12]
Représentée par Me Franck FISCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0750
DEFENDERESSES
Société M+L [M] [U] Architectes (maître d’oeuvre) [Adresse 2] [Localité 11]
Représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0244
Société ITB 77 SAS [Adresse 16] [Localité 8]
Représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0125
S.A.S. DALSA [Adresse 1] [Localité 9]
Représentée par Maître Eric LE FEBVRE de la SELARL LeFEBVRE PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R226
E.U.R.L. M2R+ [Adresse 7] [Localité 10]
Représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R.56
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 29 janvier 2025, avons mis l'affaire en délibéré au 13 mars 2025 et prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV dénommée « [Adresse 5] » a fait construire, en vue de sa vente en VEFA, un ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 13].
Sont notamment intervenus à cette opération de construction :
- la société Agence M+L [M] [U] en qualité d’architecte, - la société ITB77 en charge du lot gros oeuvre, - la société DALSA en charge de l’étanchéité, - la société M2R+ en charge des lots plomberie, chauffage, VMC,
A cette occasion, un syndicat des copropriétaires s’est constitué le 24 janvier 2013.
L’ouvrage a été reçu par ce dernier selon procès-verbal de réception établi le 20 février 2015.
D’autre part, selon un contrat de crédit-bail VEFA en date du 28 juillet 2014, la société COMETE INVESTIMMO 3 a acquis auprès de la société GENEFIM un local commercial au sein de cet immeuble. Un bail commercial en VEFA a ensuite été conclu avec la société LA VIE CLAIRE le 31 mars 2014, pour l’exploitation d’un commerce d’alimentation biologique.
Se plaignant de la survenance d’infiltrations dans ce local, les sociétés COMETE INVESTIMMO 3 et GENEFIM ont fait assigner la plupart des intervenants à la construction devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins d’obtenir une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
A l’issu de cette instance, Monsieur [X] [H] était désigné en qualité d’expert, suivant une ordonnance en date du 28 décembre 2020.
Le 19 décembre 2023, l’expert déposait son rapport.
Par exploits séparés signifiés les 30, 31 mai, 03 et 05 juin 2024, le Syndicat des copropriétaires "[Adresse 14]" a assigné les sociétés Agence M+L [M] [U], ITB77, DALSA et EURL M2R+ devant le Juge des référés auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de voir :
- juger que le syndicat des copropriétaires est recevable et bien fondé en son action à l’égard des défendeurs,
- juger au regard du rapport d’expertise que tant les désordres et les préjudices en découlant que les responsabilités encourues sont incontestables et ne souffrent d’aucune contestation sérieuse,
- condamner la société DALSA au paiement de la somme de 21.733,56 € TTC au titre des infiltrations par le jardin supérieur surplombant le commerce « LA VIE CLAIRE »,
- condamner in solidum les sociétés Agence M+L [M] [U] et ITB77 au paiement de la somme de 39.652,30 € TTC au titre de l’infiltration en mur de fond de couloir des caves à rez-de-chaussée, l’imputabilité du sinistre devant incomber à parts égales entre ces deux sociétés,
- condamner in solidum les sociétés Agence M+L [M] [U] et DALSA au paiement de la somme de 116.328,60 € TTC, au titre de l’infiltration en mur de fond de couloir des caves à Rez-de-chaussée, le coût des travaux réparatoires devant incomber à parts égales entre ces deux sociétés,
- condamner la société M2R+ au paiement de la somme de 1956 € au titre de l’infiltration par la sous-face du plancher haut du parking -1,
- condamner in solidum les sociétés M2R+ et DALSA au paiement de la somme de 1896 € TTC (à la charge de M2R+) et 3850 € TTC (à la charge de DALSA) au titre des préjudices financiers subis liés aux dépenses li